Chambre sociale, 9 mai 2007 — 05-42.983

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 30 mai 2000 par la société Pamiers automobiles en qualité de secrétaire commerciale, a donné sa démission par lettre recommandée du 13 juillet 2001 avec un préavis d'un mois ; qu'ayant repris le travail à l'issue de ses congés payés le 13 août, elle a fait l'objet le jour même d'une mise à pied conservatoire et a été licenciée pour faute grave le 27 août suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt énonce que le 13 août 2001, la salariée a remis en cause sa démission en poursuivant son travail au-delà du préavis de démission qu'elle avait elle-même fixé, et qu'en engageant la procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire du même jour, l'employeur a renoncé à se prévaloir de cette démission que dès lors il ne peut plus invoquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la démission claire et non équivoque du salarié emporte rupture du contrat de travail peu important que cette démission ait été suivie d'un licenciement, d'autre part que la renonciation devant être expresse, le licenciement de la salariée à l'issue de son préavis de démission ne peut être considéré à lui seul comme une renonciation de la part de l'employeur à se prévaloir de cette démission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige par la règle appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 avril 2005 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la salariée de ses demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.