Chambre sociale, 10 juillet 2007 — 06-40.594
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en octobre 2000 par M. Y..., en qualité d'assistant scanneriste ; qu'en vertu d'un contrat de travail conclu le 29 novembre 2001 avec la société Quatro interactive et comportant une période d'essai, il a continué à exercer son travail à compter du 1er décembre 2001 au service de la société Quatro interactive, qui avait la même activité dans les mêmes locaux ; que M. X... ayant interrompu son travail pour cause de maladie, du 14 décembre 2001 au 22 mars 2002, la société Quatro interactive lui a notifié le 27 mars 2002 la rupture de son contrat, au titre de la période d'essai ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées à la fois contre M. Y... et contre la société Quatro interactive ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et dire que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel a retenu que M. Y... et la société Quatro interactive sont des entités distinctes, que M. Y... ne fait pas partie des dirigeants de cette société et qu'au jour du changement d'employeur, ce dernier était placé en redressement judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la poursuite par la société Quatro interactive de l'activité auparavant exercée par M. Y..., dans les mêmes locaux et avec les mêmes moyens, ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique autonome, à laquelle était rattaché le salarié, peu important que M. Y... ait été placé en redressement judiciaire à l'époque du changement d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article L. 122-5 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que ce dernier a signé un contrat de travail le 29 novembre 2001 avec un nouvel employeur, a travaillé auprès de cet employeur sans interruption jusqu'à son accident du travail le 14 décembre 2001 et reçu à ce titre ses bulletins de salaire ; qu'elle en a déduit qu'il a ainsi manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner de son emploi avec M. Z... pour prendre un emploi au service de la société Quatro Interactive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations, la volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.