Chambre sociale, 7 juin 2007 — 04-47.425
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2004) d'avoir condamné l'ADEME à payer à Mme X... une somme au titre de la prime de délocalisation, alors, selon le moyen, que l'article 5 du plan d'accompagnement social d'aide à la mobilité prévoit que "l'agent ayant plus de six mois d'ancienneté à l'ADEME, qui décidera d'accepter un poste dans l'une des implantations proposées, bénéficiera d'une indemnité de mobilité variable suivant sa situation familiale..." ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord relevé que l'ADEME avait informé Mme X... de ce que son poste situé à Paris était délocalisé à Angers, avant de retenir qu'il était avéré que l'ADEME avait en définitive accepté de muter Mme X... à Valbonne, et qu'elle avait ainsi accédé aux demandes formulées par la salariée en 1995 et réitérées en 1996, établissant ainsi que la mutation de Mme X... à Valbonne ne s'inscrivait pas dans le cadre de la délocalisation concernée par le plan d'accompagnement social, mais correspondait, dans le cadre différent d'une mutation pour convenances personnelles, à un choix de Mme X... ; qu'en accordant néanmoins à Mme X... le bénéfice de la prime de délocalisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 5 du plan d'accompagnement social, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que l'octroi de la prime n'était subordonné à aucune autre condition que le transfert de l'emploi à Angers ou Valbonne ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la discrimination sexiste est avérée et d'avoir, statuant sur son indemnisation, dans le cadre du déroulement de la carrière, dit que Mme X... doit bénéficier de l'indice 203 - échelle G - échelon 1 à compter du 1er janvier 2003, et d'un salaire brut mensuel de 2 909,64 euros en 2003 et condamné l'ADEME à payer à Mme X... la somme de 51 575 euros à titre de dommages-et-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 du code du travail prévoit qu'il n'est applicable que lorsqu'une personne "est écartée d'une procédure" ou lorsqu'un salarié est "sanctionné, licencié ou fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ... son sexe..." ; que ce texte ne s'applique pas à l'appréciation générale portée sur une évolution de carrière ; qu'en l'espèce, le fait sanctionné par la cour d'appel ne réside pas dans une mesure précise révélant une discrimination, mais dans "une apparente inégalité de traitement dans le déroulement de la carrière de deux salariés de sexes différents" (arrêt page 6 paragraphe 1) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le retard subi pendant plusieurs années par une salariée dans sa promotion professionnelle par rapport à ses collègues masculins constitue une mesure prohibée par l'article L. 122-45 du code du travail dès lors qu'elle n'est justifié par aucun élément objectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR
LE GREFFIER DE CHAMBRE