Chambre sociale, 22 mars 2007 — 05-42.093

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., employée de la société Infratec-Méditerranée puis, à compter du 1er décembre 2000, de la société Aménagement Infrastructure Méditerrannée (AIM), a été licenciée par cette dernière le 30 août 2001, la lettre de licenciement mentionnant d'une part, en lui refusant tout préavis ou indemnité, des faits de fausses accusations, fausse déclaration, menaces de dénigrement, indélicatesse et exigence sans rapport avec ses droits, et d'autre part une insuffisance professionnelle et de résultat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société AIM fait grief à larrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêt pour licenciement abusif, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant la teneur et la valeur probante d'un document produit et dont elle n'a pas dénaturé les termes, a constaté que les faits considérés comme fautifs dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société AIM fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salarié un rappel de salaire outre les congé payés afférents, ordonné la délivrance à son profit de documents rectifiés quant à sa qualification, et fixé à une certaine somme les indemnités allouées, pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil et de l'annexe I de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé établi l'exercice réel, par Mme X..., de fonctions correspondant à la qualification de dessinateur-projeteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société AIM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, pour la période comprise entre le 1er avril 2000 et le licenciement, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12-1 du même code ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à une indifférence de l'absence de lien de droit entre les sociétés en cause, la cour d'appel a retenu d'une part l'exercice successif par elles de la même activité et le transfert des éléments nécessaires à cet exercice, ce dont résultait le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité était poursuivie ou reprise, et d'autre part la déclaration faite par lettre, la salariée étant mutée de l'une à l'autre, de ce que cette mutation était décidée "pour diverses raisons de gestion interne", ce qui impliquait leur appartenance à un même ensemble et l'existence, entre elles, d'une communauté de décision constitutive d'une convention au sens de l'article L. 122-12-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer à ce titre des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient que l'employeur, en invoquant dans la lettre de licenciement une faute grave, a opté de façon irréversible pour la procédure disciplinaire en sorte qu'il ne peut invoquer une insuffisance professionnelle de la salariée, motif également mentionné mais qui doit être écarté d'emblée ;

Attendu cependant, que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, après avoir condamné la société AIM à verser à Mme X... des salaires dus pour une période d'emploi à la société Infratec, met hors de cause cette société sans répondre aux conclusions soutenues par la société AIM et qui invoquaient, au cas d'une telle condamnation, une créance de remboursement à l'égard de ladite société ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions condanmant la société AIM à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et dans celles mettant hors de cause la société Infratec-Méditerranée, l'arrêt rendu le 31 ja