Chambre sociale, 28 mars 2006 — 04-41.266
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... dont la qualité de travailleur handicapé était reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été engagée le 5 juin 2000 en qualité de secrétaire par l'association Savoir au Présent, selon contrat emploi consolidé dont le terme était fixé au 4 mai 2001 ; que lors d'un examen du 8 janvier 2001, le médecin du travail l'a déclarée : "inapte définitive à tous postes dans l'entreprise, procédure d'inaptitude exceptionnelle en une seule visite" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'association Savoir au Présent fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part et en toute hypothèse, ne motive pas sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à se référer aux "éléments produits", sans les identifier ni les analyser et d'autre part que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne lui impose pas d'accomplir des démarches en vue du reclassement du salarié hors de son entreprise, ou du groupe d'entreprise auquel il appartient ; d'où il suit qu'en reprochant à l'employeur d'avoir conservé une attitude passive après avoir pourtant constaté que la salariée était inapte à tout emploi dans l'entreprise, la cour viole par refus d'application les articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 122-3-8 du Code du travail, 1131 et 1134 du Code civil, et, par fausse application, l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du Code du travail relatif à l'obligation de reclassement, dont les dispositions sont applicables aux contrats à durée déterminée, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que motivant sa décision, la cour d'appel qui a relevé que la seule recherche de reclassement versée aux débats, résulte d'une demande de la salariée elle même, qui, suppléant la carence de l'employeur, s'est adressée à un organisme spécialisé en reclassement, lequel atteste être entré en relation avec le médecin du travail et l'association pour aider à sa réinsertion, sans que l'employeur justifie avoir recherché la moindre possibilité de reclassement de Mme X..., a estimé à bon droit que l'attitude passive de l'employeur au regard de la situation particulière de Mme X..., travailleur handicapé, lui a occasionné un préjudice certain et direct dont elle a souverainement apprécié le montant ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-24-4 en sa rédaction alors applicable, et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'association Savoir au Présent à payer à Mme X... une certaine somme à titre de salaires, l'arrêt retient que l'employeur qui n'a pas pris l'initiative de rompre le contrat emploi consolidé et devait donc respecter les règles particulières aux salariés devenus physiquement inapte à leur emploi, ne justifie nullement avoir recherché une possibilité de reclassement de l'intéressée, qu'il y a lieu par conséquent de faire application du dernier alinéa de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et de le condamner au paiement des salaires de Mme X... à compter du 8 février 2001, date d'expiration du délai d'un mois suivant l'examen médical ayant constaté l'inaptitude de la salariée à tous postes, jusqu'à la date normale d'échéance du contrat à durée déterminée, à savoir le 4 mai 2001, soit la somme de 3 526,03 euros ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail relatives à l'obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, celles de l'alinéa 2 du même article instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé, ni licencié, à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables, le contrat à durée déterminée ne pouvant pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du