Chambre sociale, 14 février 2007 — 05-44.651

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., travailleur handicapé catégorie B à 80 %, a été engagé le 15 octobre 1999 par l'Organisme de gestion des établissements catholiques d'enseignement des lycées Sainte-Anne (OGEC) gérant à la fois un lycée professionnel, un lycée technologique et un centre de formation, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chargé du développement et de communication du Centre de formation professionnelle continue ; que l'intéressé effectuant par ailleurs des formations en dehors de l'OGEC des lycées Sainte-Anne auprès de divers organismes qui rémunéraient l'OGEC, un avenant a été signé entre les parties le 15 février 2001 aux termes duquel le salarié récupérerait ses heures de formation sur ses heures de travail à l'OGEC ;

qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 23 mai 2001 au 28 août 2002, le médecin du travail a conclu le 13 septembre 2002 à une "inaptitude à tous postes, au lycée Sainte Anne", tout en précisant que "le salarié serait apte à tout poste en dehors de l'entreprise" et a mentionné sur sa fiche "inapte à tous postes dans l'entreprise (lycée Ste Anne)" mais "apte à tout poste habituel (formation ou administratif) dans un autre contexte" ; que par lettre du 8 octobre 2002, l'OGEC des lycées Sainte-Anne l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2005) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur dont un salarié a été déclaré inapte à tout emploi consiste à rechercher toutes les possibilités de reclassement de ce dernier, sans que l'employeur ne soit tenu de parvenir à reclasser effectivement le salarié en lui proposant un autre poste ; qu'en décidant néanmoins que faute d'avoir proposé un poste à M. X... , l'OGEC des lycées Sainte-Anne n'avait pas rempli son obligation de reclassement, bien qu'il lui eût appartenu uniquement de rechercher des possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

2 / qu'en se bornant à affirmer que l'OGEC des Lycées Sainte-Anne avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à M. X... un poste de formateur s'exerçant uniquement en dehors du Lycée Sainte-Anne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un tel poste existait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

3 / que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel, mais non au sein d'entreprises étrangères au groupe ; qu'en se bornant à affirmer que l'OGEC des Lycees Sainte-Anne n'avait pas rempli son obligation de reclassement en ne proposant pas à M. X... avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, un poste administratif ou de formation dans un autre établissement que le Lycée Sainte-Anne ou dans un établissement de l'UNIOGEC ou de la FNOGEC, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces associations étaient indépendantes, de sorte que leurs activités, leurs organisations et leurs lieux d'exploitation ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le médecin du travail avait conclu à une inaptitude à tous postes au lycée Sainte-Anne mais à une aptitude à un poste habituel (formation ou administratif) dans un autre contexte, a constaté que le salarié pouvait exercer ses fonctions habituelles de formation ou d'administration dans un autre établissement de l'association et que celle-ci ne lui avait pas proposé par transformation de poste, un poste de formateur s'exerçant exclusivement en dehors du lycée Sainte-Anne ce qui avait déjà été opéré précédemment dans le cadre d'un avenant signé entre les parties ou par mutation un poste administratif ou de formation dans un autre établissement ; que sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, elle a pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Ogec des lycées Saint-Anne aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : condamne l'Organisme de gestion des établissements catholiqu