Chambre sociale, 7 novembre 2006 — 05-42.413
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 14 avril 2000 par l'association Joséphine Guillon selon plusieurs contrats à durée déterminée en qualité de veilleuse de nuit au sein de la maison de retraite "Les Mimosas" puis selon contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service le 28 septembre 2001 au sein de la maison de retraite "Bon séjour" ; que le 6 octobre elle a écrit à son employeur qu'elle souhaitait poursuivre son contrat de travail à la maison de retraite "Les Mimosas" dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et l'a informé de son état de grossesse ; que par lettre du 11 octobre 2001 elle a été licenciée pour faute avec dispense d'exécution de son préavis en raison de son refus de mutation sur le site du "Bon séjour" et pour mise en cause du responsable hiérarchique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2005), d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, d'avoir ordonné sa réintégration et de l'avoir condamné à payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1 / que la mise en oeuvre des règles protectrices bénéficiant aux salariées en état de grossesse est subordonnée à l'existence d'un état de grossesse médicalement constaté ; que l'association Joséphine Guillon avait précisément fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X... n'avait à aucun moment justifié d'un état de grossesse médicalement constaté, que ce soit au cours de la procédure de licenciement ou dans le cadre de l'instance l'opposant à son employeur ;
que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... pouvait se prévaloir de la protection accordée par les dispositions légales aux salariées en état de grossesse sans constater qu'elle était en état de grossesse médicalement constatée, a privé sa décision de base légale au regard de larticle L. 122-25-2 du code du travail ;
2 / que subsidiairement, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la preuve qu'un employeur a été informé de l'état de grossesse d'une salariée ne peut résulter de la seule affirmation qu'elle aurait informé l'employeur de son état ; que la cour d'appel, qui a notamment déduit la preuve de l'information de l'employeur d'un courrier envoyé par la salariée le 6 octobre 2001 et rappelant à son employeur qu'elle était actuellement enceinte, ce dont elle l'aurait déjà informé le 25 septembre 2001 au cours de l'entretien qu'ils avaient eu ensemble, sans que cette affirmation soit corroborée par aucun autre élément, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
3 / que subsidiairement, la preuve qu'un employeur a été informé de l'état de grossesse d'une salariée, laquelle autorise seule la mise en oeuvre des règles protectrices, ne peut être déduite d'attestations de salariés qui se borneraient à faire état de leur propre information ou à préciser que toute personne, autre que l'employeur, aurait été informée de l'état de grossesse litigieux ; qu'en déduisant une information de l'employeur d'attestations d'aides soignantes mentionnant leur information personnelle de l'état de grossesse de la salariée sans que l'information effective de l'employeur ait été établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du code du travail ;
Mais attendu que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du code du travail, d'un certificat médical attestant l'état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ne constitue pas une formalité substantielle en sorte que la salariée bénéficie de la protection légale dès lors qu'il est établi que l'employeur en a eu effectivement connaissance ;
Et attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que la salariée avait informé le 6 octobre 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception son employeur de son état de grossesse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, d'avoir ordonné sa réintégration et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que le licenciement d'une salariée en état de grossesse peut être justifié par une faute grave, non liée à l'état de grossesse ; que les juges du fond doivent en conséquence rechercher si la mesure de licenciement prononcée ne repose pas sur une faute grave, quelle que soit la qualification de la faute qui aurait pu être donnée par l'employeur ; qu'en refusant de déterminer la qualification des griefs invoqués au soutien du licenciement de Mme X..., ainsi qu'elle y était invitée