Chambre sociale, 30 janvier 2007 — 04-47.743
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1 du code du travail ;
Attendu que M. X... représentant du personnel de la société l'Essentiel a été licencié le 25 janvier 2000 sans autorisation administrative ; que par arrêt du 8 février 2001, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a constaté la nullité de ce licenciement, ordonné la réintégration de l'intéressé sous astreinte et condamné l'employeur en paiement de sommes à titre de salaire depuis son éviction ; que par lettre du 5 mars 2001, la société a informé le salarié de sa réintégration ;
que ce dernier a exigé le paiement de la créance salariale comme condition de sa reprise du travail et a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du refus de l'entreprise de lui régler les sommes dues par lettre du 31 mars 2001 ; que le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 18 avril 2001, en fixant la date de cessation de paiement pour absence de trésorerie au 27 mars 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité de rupture du contrat de travail, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ces demandes et décider que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, la cour d'appel retient que la date de paiement ayant été fixée par le tribunal de commerce au 27 mars 2001, le refus de l'employeur de payer les sommes dues était justifié par les difficultés financières de la société et non par sa mauvaise volonté, si bien que le salarié ne pouvait pas se prévaloir de ce retard pour refuser sa réintégration ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était créancier de salaires non payés à la suite d'un licenciement atteint de nullité et malgré une ordonnance de référé restée à cet égard sans effet, en sorte que la prise d'acte était justifiée par un manquement de l'employeur à ses obligations, peu important que l'intéressé en ait pris l'initiative après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.