Chambre sociale, 28 mars 2007 — 04-41.017
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2003) que M. X..., journaliste, a été engagé le 7 décembre 1979 par la société Ediradio en qualité de correspondant sport ; que le 1er avril 1982, il est entré au service de la société Information et diffusion ID, filiale de la précédente, et y a occupé diverses fonctions jusqu'au 31 mai 1987, date de sa démission ; que le 3 juin 1987, il était engagé par la société Métropole télévision, exploitant la chaîne de télévision M6, en qualité de rédacteur reporter avec reprise de son ancienneté au sein de la société ID ; qu'après avoir été recruté le 9 août 1999 en qualité de chef d'édition par la société Nice matin télévision (NMTV), il a démissionné le 20 octobre 1999 de son emploi chez Métropole télévision avec effet rétroactif au 9 août 1999 ; qu'il a été licencié par la société NMTV le 1er mars 2001 pour "insuffisance professionnelle perturbant la bonne marche de l'entreprise" ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et invoquant une communauté d'intérêts entre les sociétés Métropole TV et NMTV, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Métropole télévision fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée solidairement avec la société NMTV à payer au salarié des dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que la volonté de démissionner de M. X... a été exprimée dans sa lettre du 20 octobre 1999 dont les termes étaient dépourvus d'équivoques ; que M. X... a mis fin à son engagement auprès de M6 pour être embauché à NMTV ; que les facilités qui lui ont été accordées, les précautions prises pour assurer son avenir, les relations existant entre M6 et NMTV, si elles créaient un environnement favorable au salarié, n'excluaient pas sa propre volonté de rupture avec M6 ; que la cour d'appel, en refusant de tirer de la lettre de démission les conséquences qu'elle comportait, en a dénaturé le sens et la portée et a violé les article 1134 du code civil, L. 122-4 et suivants du code du travail ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que M. X... avait quitté M6 pour intégrer NMTV, et affirmer dans le même temps qu'il n'avait pas démissionné de M6 ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'interprétant la lettre de démission signée par le salarié le 20 octobre 1999 tant au regard du partenariat créé entre les deux sociétés en vue du "décrochage local" de M6 avec du personnel de cette dernière, qu'en fonction de l'assurance expresse donnée à l'intéressé que ses liens avec M6, ainsi que sa reprise d'ancienneté, étaient potentiellement toujours existants, la cour d'appel, qui a relevé que cette démission n'était que de "pure opportunité" et que l'intéressé n'avait à aucun moment entendu quitter M6, en a déduit l'absence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société demanderesse fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'ASSEDIC Côte-d'Azur une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'une discussion contradictoire s'imposait sur le nombre de mois et le montant des allocations de chômage réellement perçues ; que, quel que soit son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel devait s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à accorder un remboursement maximum ; qu'elle n'a pas motivé sa décision et qu'elle a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 2 du code du travail, 14, 16 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que s'agissant de remboursement des allocations chômage prévu par l'article L 122-14-4 du code du travail, les juges du fond sont souverains pour en décider du montant, dans la limite fixée par le texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métropole Télévision aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.