Chambre sociale, 28 mars 2007 — 06-41.068
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-24-4 dans sa rédaction alors applicable et L. 241-10-1 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Cofadis le 10 février 1992 en qualité de manutentionnaire, a occupé successivement les fonctions de conducteur de ligne puis de chef d'équipe et d'agent de maîtrise niveau 3 ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mai 2000, le salarié a été déclaré, au terme de deux visites médicales les 1er et 15 mars 2001, "inapte définitif à tous postes de travail de l'entreprise" ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 2 avril 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que le deuxième certificat du médecin du travail est particulièrement clair, établissant que le médecin a examiné les possibilités de reclassement du salarié sur l'ensemble des postes de l'entreprise, qu'il doit dès lors être considéré que l'employeur au regard de l'avis circonstancié du médecin du travail a respecté les obligations qui s'imposent à lui de sorte que le licenciement est justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts présentées au titre de son licenciement et en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Cofadis aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cofadis à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.