Chambre sociale, 7 novembre 2006 — 05-40.284
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Quillery environnement urbain par contrat de travail du 11 septembre 1991 en qualité de chef de chantier; qu'il a été promu conducteur de travaux puis responsable exploitation en 2001 mais a démissionné et quitté l'entreprise le 31 décembre 2001 après avoir effectué son préavis ;
qu'estimant lui être dus des primes d'objectifs et d'intéressement au titre des années 2000 et 2001 et un solde de prime d'intéressement au titre de l'année 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des primes d'objectifs des années 2000 et 2001, alors, selon le moyen :
1 / qu'il soutenait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que la prime d'objectifs était versée à tous les conducteurs de travaux de la société Quillery, qu'elle était forfaitairement fixée en fonction des chantiers ayant atteint leurs objectifs et dont les intéressés avaient la charge, enfin qu'elle était versée depuis dix ans, ce dont il résultait que cette prime avait un caractère de généralité, de fixité et de constance en faisant un usage obligatoire pour l'employeur ; qu'en relevant, pour le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour non paiement des primes d'objectifs, que celles-ci ne constituaient pas un avantage acquis au profit, indistinctement, "des salariés" de la société Quillery, sans rechercher si cette prime ne bénéficiait pas aux seuls conducteurs de travaux selon des conditions objectives déterminées d'après cette fonction, la cour a omis de répondre à un moyen déterminant de ses conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'une prime versée chaque année pendant dix ans par l'employeur à une catégorie particulière de salariés et selon des conditions d'attribution objectives et déterminées, présente un caractère constant lui conférant la valeur d'un usage ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non paiement de la prime d'objectifs portant sur l'année 2000, qu'aucun autre salarié n'avait perçu la prime litigieuse pour cet exercice, au lieu de rechercher si cette prime n'avait pas été régulièrement versée pour les années antérieures, ce qui aurait rendu son paiement obligatoire pour l'employeur, ainsi qu'il le soutenait, la cour a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3 / que le paiement d'une prime d'objectifs au titre d'un exercice ne peut être subordonné à la présence du salarié bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice suivant, à défaut de quoi il est porté atteinte à sa liberté de travail; qu'en énonçant que, parti de la société Quillery le 31 décembre 2001, il ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'objectifs de l'année 2001 dès lors qu'il n'appartenait plus à l'entreprise au mois d'avril 2002, date du versement de la prime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe constitutionnel de la liberté du travail ;
Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve versés aux débats, desquels il résultait que les primes d'objectifs payées aux conducteurs de travaux ne présentaient aucun caractère de fixité et de généralité, compte tenu de leur caractère variable et discrétionnaire, la cour d'appel a estimé que la preuve de l'usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont se prévalait le salarié quant au versement de la prime d'objectif n'était pas rapportée ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.