Chambre sociale, 14 février 2007 — 05-45.405

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Jucy qui exploite une enseigne de magasin Jacadi dans le cadre d'un contrat de franchise, a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 8 mars 2004 au terme d'une seule visite, le médecin du travail visant expressément l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'après avoir été licenciée le 14 avril 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que la société Jucy appartenait à un groupe et précisément au groupe Jacadi et exploitait d'autres magasins, que dès lors l'avis d'inaptitude à tous les postes du magasin et visant le danger immédiat rendait impossible l'obligation de l'employeur de proposer à sa salariée un autre emploi ;

Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 28 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Jucy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Jucy à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.