Chambre sociale, 20 février 2007 — 05-45.513

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., engagée, le 12 mars 1981 par la société Dialoge HLM, en qualité de sténo-dactylographe et affectée à l'agence de Rouen, a été mutée le 1er avril 1986 à l'agence de Maromme " à titre expérimental sur une durée de six mois puis à titre définitif au terme de ces six mois si les résultats de cette expérience sont positifs et les conditions acceptées de part et d'autre " ; que, le 28 juillet 2003, l'employeur ayant décidé de l'affecter à l'agence de Sotteville, la salariée a refusé puis a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2003 pour " refus d'exécuter son contrat de travail après la réorganisation du service " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 octobre 2005), de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre d'un licenciement abusif, alors, selon les moyens :

1 / que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;

qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, le contrat de travail ne comportait aucune clause de cette nature ; que cependant à l'occasion d'une mutation à l'agence de Maromme, un avenant avait stipulé qu'elle s'opérerait à titre expérimental sur une durée de six mois, à titre définitif au terme de ces six mois, si les résultats de cette expérience sont positifs et les conditions acceptées de part et d'autre ; qu'en assimilant ces stipulations à une clause claire et précise prévoyant que la salariée exécutera son contrat de travail exclusivement à l'agence de Maromme, de sorte que sa mutation à l'agence de Sotteville, située dans le même secteur géographique que constitue l'agglomération rouennaise, constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que la mutation était intervenue dans le même secteur géographique dès lors que ses agences de Maromme et de Sotteville étaient toutes deux situées dans l'agglomération rouennaise et que de surcroît, ces deux agences n'étaient pas plus éloignées l'une que l'autre du domicile de Mme X... ; qu'en s'abstenant de s'interroger de manière objective sur le changement du lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

3 / qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, selon la lettre de licenciement, la mutation avait été décidée pour faciliter le bon fonctionnement de l'agence de Maromme, fonctionnement perturbé par la performance insuffisante, l'accomplissement des tâches hors délais ; qu'en cet état, la cour d'appel devait en déduire que la modification du contrat avait une cause personnelle ; qu'en lui attribuant une cause disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que si le salarié est en droit de refuser la modification, le licenciement n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte qu'il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification qui doit être énoncé, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'après avoir constaté que la mutation avait été décidée selon la lettre de licenciement pour faciliter le bon fonctionnement de l'agence de Maromme, fonctionnement perturbé par la performance insuffisante, l'accomplissement des tâches hors délai, la cour d'appel devait s'interroger sur la justification de cette mutation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient de façon très claire et explicite contractualisé et stabilisé le lieu de travail de sorte que, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, tout changement devait être accepté par la salariée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait reproché à la salariée des lacunes dans son travail et qu'il lui avait adressé à plusieurs reprises des courriers pour lui reprocher son manque de performance et l'accomplisse