Chambre sociale, 20 décembre 2006 — 04-46.702
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Bayle-Geoffroy de ce qu'elle reprend l'instance en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société DTN France ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société DTN France à compter du 17 août 1998 en qualité de "responsable de secteur Sud-Est", par lettre d'embauche du 26 juin 1998, prévoyant notamment une rémunération comportant une partie fixe, des commissions et une voiture de fonction ; que, par lettre recommandée du 22 mai 2001, le salarié a dénoncé ses conditions de travail et sa rémunération et indiqué qu'il cessait de travailler ; que, par lettre du 4 septembre 2001, la société l'a licencié pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2004) d'avoir annulé les avertissements des 13 octobre 2000 et 5 février 2001 et alloué à M. X... une somme en réparation du préjudice moral consécutif aux sanctions disciplinaires injustifiées, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-43 du code du travail que les juges, en cas de contestation d'une sanction disciplinaire, doivent apprécier si les faits reprochés sont fautifs et de nature à justifier la sanction ; qu'est fautif le refus d'exécuter les clauses du contrat de travail ;
qu'il était reproché à M. X... le refus opposé par lui de visiter les départements inclus dans son secteur géographique, comme cela lui était demandé ; que la cour d'appel, qui a jugé inutile de s'interroger sur la question de savoir si les départements litigieux relevaient ou non du secteur de M. X... et donc si le refus ne s'analysait pas en un pur et simple refus d'exécution du contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait décidé d'augmenter le secteur de prospection de M. X... sans modification de sa rémunération ; qu'elle en a déduit à bon droit que le salarié pouvait s'opposer à cette modification ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de commissions pour la période du 1er août 1998 au 16 mai 2001, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui a déclaré faire application des conditions de rémunération fixées par l'entreprise dans sa note du 3 septembre 1999, dont il résultait que la prime de 4 000 francs n'était qu'une avance correspondant à 80 000 points par mois, et que le chiffre d'affaires n'ouvrait droit à commissionnement qu'au delà de ce nombre de points, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'à tout le moins, en faisant droit à la demande chiffrée du salarié sans en préciser les modalités de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... fournissait le décompte précis et détaillé des commandes souscrites et que les premiers juges avaient exactement calculé les commissions dues sur la base du seul mode de calcul fourni par l'employeur ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen :
1 / que la société DTN France soutenait que M. X... n'avait pas démissionné mais qu'il avait été licencié pour abandon de poste ; qu'elle exposait que la lettre du 22 mai 2001 était ambiguë et ne constituait pas une lettre de rupture ; que le salarié lui avait, postérieurement à l'envoi de ce courrier, adressé un certificat médical justifiant d'un arrêt jusqu'au 8 juillet absence prolongée dans le cadre des congés payés ; que ce n'est qu'à l'issue de cette période que le salarié s'était, sans motif, abstenu de reprendre son travail, raison pour laquelle il avait été licencié ; que la cour d'appel, qui a statué au regard des règles applicables en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, sans avoir constaté que le salarié ait pris acte de la rupture de son contrat et, dès lors, sans avoir apprécié le bien fondé du licenciement au regard du motif d'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2 / qu'à admettre que la cour d'appel ait, par adoption des motifs des premiers juges, considéré que, par lettre en date du 22 mai 2001, M. X... avait dénoncé son contrat de travail, la cour d'appel aurait, ce faisant, dénaturé les termes de cette lettre, en violation de l'a