Troisième chambre civile, 21 novembre 2006 — 05-18.864
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le commissaire du gouvernement avait, conformément à l'article L. 13-23 du code de l'expropriation, donné à la juridiction de l'expropriation tous renseignements propres à l'éclairer, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité due à l'exproprié en se fondant sur les sept références de mutation concernant des ventes de parcelles situées dans la même commune entre 2001 et 2003 et spécialement sur la vente d'un terrain très proche de dimension analogue conclu en 2001 qu'elle a réactualisé à la date de la décision de première instance, seuls éléments produits par le commissaire du gouvernement et admis par l'exproprié comme valant termes de comparaison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société IAM ; la condamne à payer au département des Alpes Maritimes la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.