Chambre sociale, 15 novembre 2006 — 05-40.781

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 18 juin 1990 par l'association mission locale Tarn-Sud, en qualité de conseillère technique, à temps partiel puis à temps complet à partir du 7 septembre 1992 ; que les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des missions locales ; que la salariée, affectée et domiciliée à Mazamet, a été mutée à Castres le 27 août 2001 ;

que par courrier du 16 juillet 2001, elle a sollicité une compensation, soit en temps, soit financière, en application de l'article III-3 de la convention collective, qui lui a été refusée ; que, sur réitération de sa demande, l'employeur, après consultation de la commission nationale paritaire, a proposé, le 16 mai 2002, une indemnisation pour six mois sur la base du tarif abonnement SNCF, offre refusée par la salariée ; qu'une nouvelle offre a été proposée le 14 juin 2002, sur la base du tarif abonnement SNCF sur douze mois ; que, le 18 septembre 2002, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 décembre 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais de déplacement pour la période du 27 août 2001 au 31 juillet 2004, alors, selon le moyen :

1 / que l'article III-3 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO, intitulé "affectation d'emploi et mobilité" dispose notamment qu'une clause de mobilité peut-être incluse dans le contrat de travail et que les partenaires sociaux "actent l'obligation d'une compensation, en temps ou financière, à négocier localement, lorsque le salarié doit augmenter son temps ou sa distance d'accès au lieu de sa nouvelle affectation suite à la demande de son employeur" ; que la compensation mentionnée à l'article III-3 précité est ainsi subordonnée à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de la salariée ne contenait pas de clause de mobilité mais a néanmoins décidé qu'elle relevait des dispositions de l'article III-3 précité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article III-3 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO et l'article 1134 du code civil ;

2 / que l'article VI-5 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO relatif aux frais professionnels prévoit que le versement d'une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale ne bénéficie qu'aux salariés autorisés à faire usage de leur véhicule personnel pour les besoins du service ; que cette disposition n'est pas applicable aux trajets réalisés par le salarié pour aller et revenir de son domicile à son lieu de travail ; qu'il était constant que la demande de la salariée se rapportait aux trajets lui permettant de rejoindre son lieu de travail à partir de son domicile, puis de retourner à son domicile en repartant de son lieu de travail ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions susvisées, la cour d'appel a violé l'article VI-5 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article III-3 de la convention collective qu'en cas de mutation, le salarié a droit à une compensation en temps ou financière dès lors qu'il doit accomplir un trajet plus important pour se rendre à son lieu de travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les contraintes horaires de son travail et la distance obligeaient la salariée à utiliser son véhicule personnel ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, que sa demande de compensation était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que l'absence d'exécution d'un jugement frappé d'appel et ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire ne permet d'imputer aucune faute à un employeur ; qu'il n'était pas contesté que le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 23 février 2004 qui avait donné acte à l'association employeur de son offre pérenne de rembourser à Mme X... les trajets quotidiens Castres-Mazamet sur la base du tarif de la SNC