Chambre sociale, 21 mars 2006 — 04-43.306

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 25 juillet 2000 en qualité d'agent de propreté par la société SPEN, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d'une salariée en congé de maternité ; qu'il a été affecté sur le chantier de l'établissement Renault technocentre à Guyancourt ;

qu'à compter du 1er février 2001 ce marché a été attribué à la société Technique française du nettoyage (TFN) ; que soutenant que l'accès au chantier lui aurait été refusé par le nouveau prestataire de services qui, en outre, lui aurait refusé la délivrance d'une attestation pour l'ASSEDIC, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt relève qu'il résulte de deux attestations qu'il avait refusé de signer un nouveau contrat de travail avec la société TFN au prétexte de son départ en vacances le 1er février 2001 en sorte qu'aucun contrat de travail n'a lié les parties ;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire garantit l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise ; qu'aux termes de l'alinéa 1er du II du même article, le maintien de l'emploi entraîne la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante, le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée, le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci ; que si le A du II de ce texte met à la charge de l'entreprise entrante l'établissement d'un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle doit reprendre l'ensemble des clauses attachées à celui-ci, il n'en résulte pas que le seul refus du salarié de signer cet avenant exonère le nouveau prestataire du service de ses obligations et entraîne la rupture du contrat du fait de ce salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société SPEN, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Technique française du nettoyage aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.