Chambre sociale, 21 février 2007 — 04-46.875
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 11 janvier 1993 en qualité de responsable adjoint de production par la société Sevenday, a démissionné de son emploi le 25 mars 2000 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la société à lui verser la contrepartie financière à la clause de non-concurrence applicable ; qu'au cours de l'instance, la société a été mise en redressement judiciaire le 30 juillet 2001 et a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de cession le 20 décembre 2001 ; que l'AGS et l'Unedic sont intervenues à l'instance ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 2004) d'avoir décidé que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence due après le jugement d'ouverture relevait de la garantie alors, selon le moyen, qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS ne couvre pas les sommes dues postérieurement au redressement judiciaire de l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir les échéances de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence nées pendant la période d'observation et le délai d'un mois suivant le jugement ayant arrêté le plan de redressement par voie de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1.1 et L. 143-11-1.2 du code du travail ;
Mais attendu que l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que la créance du salarié au titre de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence résulte de la rupture du contrat de travail et naît au moment de celle-ci ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail avait cessé antérieurement au redressement judiciaire de l'employeur, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement des mensualités de la contrepartie financière, y compris celles échues après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS-CGEA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.