Chambre commerciale, 27 mars 2007 — 06-13.052

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 26 mai 2005), que le 15 mars 2002, la société X... et compagnie (la société), constituée le même jour entre Mme X... et une autre associée, a conclu un "contrat de réservation de concession de marque Point gourmand" avec un franchiseur en vue de l'exploitation d'un commerce de restauration rapide ; que le 18 juillet 2002, la société a obtenu de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la caisse) un prêt destiné à financer du matériel professionnel, garanti par le cautionnement solidaire de Mme X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné la caution en paiement ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à être déchargée de son engagement en l'état des fautes commises par la caisse du fait de l'octroi d'un crédit inconsidéré, de ses manquements à ses devoirs de conseil et de vérification, tant à l'égard de la situation du franchiseur qu'à l'égard de la situation du débiteur principal et de la situation de la caution, compte tenu du caractère disproportionné du prêt par rapport aux facultés contributives du patrimoine de la caution, alors, selon le moyen :

1 / que le banquier est tenu d'une obligation de vérification que le prêt qu'il conseille à un emprunteur profane n'est pas excessif et, dans l'affirmative, de le mettre en garde ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., simple salariée, a accepté de prendre une franchise de restauration rapide et a, pour ce faire, constitué une société X... et compagnie, dont elle était gérante ; que, par acte du 18 juillet 2002, cette société a souscrit auprès de la caisse un emprunt d'un montant de 119 710 euros, remboursable en 84 mensualités de 1 714, 56 euros ; que ce crédit était garanti par le cautionnement de Mme X... qui, elle-même, avait déjà souscrit auprès de la caisse un emprunt dont la charge de remboursement mensuelle était de 491,81 euros, alors que son revenu mensuel n'était alors que de 355,50 euros ; qu'à la suite du dépôt de bilan de la société, intervenu dès le 6 novembre 2002, la caisse s'est retournée contre Mme X..., en sa qualité de caution ; que pour écarter la demande de la caution tendant à être déchargée de son engagement en raison des fautes commises par la caisse, manquement au devoir de conseil et de vérification eu égard au caractère disproportionné du crédit par rapport aux facultés contributives de la caution, la cour d'appel a relevé que Mme X... "n'est pas en droit, en sa qualité de caution-dirigeante de la société emprunteuse, de se prévaloir de sa propre incompétence en matière de gestion, et de faire grief à la caisse de ne pas avoir procédé à des vérifications et à des analyses, qui auraient constitué des actes d'immixtion dans la gestion de la société emprunteuse" ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si la société X... et compagnie et/ou Mme X... étaient averties ou profanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2036 du code civil ;

2 / que pour écarter la responsabilité de la caisse au titre de son devoir de conseil et de mise en garde, la cour d'appel s'est bornée à relever que "le projet qu'elle lui avait soumis prévoyant notamment, en complément du prêt qui était sollicité, un apport personnel et l'obtention d'un autre prêt relais, n'était pas basé, contrairement à ce qu'elle soutient, sur une hypothèse irréaliste de fréquentation (23 clients par jour ouvré), même considération prise de l'avancement de la saison touristique, et ne souffrait pas, dans sa présentation générale et son économie globale, d'incohérence ou d'insuffisance à caractère financier ou économique de nature à le faire écarter" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds, peu important que l'emprunteur, profane, ait disposé des mêmes informations que la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2036 du code civil ;

3 / que le juge doit répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions d'appel ; que pour rejeter la demande de Mme X... qui faisait valoir que la caisse lui avait fait souscrire un cautionnement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus, la cour d'appel a simplement retenu que la caution "n'allègue ni ne démontre que la caisse aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de la création du fonds de commerce par la société X... et compagnie, des informations qu'elle aurait elle-même ignorées" ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions