Chambre commerciale, 6 mars 2007 — 05-14.967

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2005), que par acte notarié du 29 juillet 1993, la société Compagnie générale immobilière, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé à Lyon ; qu'elle a pris dans l'acte l'engagement de revendre le bien dans un délai de quatre ans, conformément à l'article 1115 du code général des impôts ;

qu'ayant été soumis à la formalité fusionnée, l'acte de vente a donné lieu au paiement de la taxe de publicité foncière de 0,60 % ; que la société étant toujours propriétaire de l'immeuble le 30 juillet 1997, l'administration des impôts lui a notifié, le 22 juillet 1998, un redressement d'impositions qui ont été mises en recouvrement le 10 mars 1999 ; qu'après le rejet de sa réclamation contentieuse du 26 décembre 2001, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux du Rhône devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la notification de redressement et de l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que le directeur général des impôts reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et déclaré irrégulière la procédure de redressement, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts les achats effectués par les marchands de biens sont exonérés des droits et taxe de mutation sous la condition, notamment qu'ils fassent connaître leur intention de revendre les biens ainsi acquis dans un délai de quatre ans ; qu'il résulte encore des dispositions de l'article 1840 G quinquies du même code qu'à défaut de revente dans le délai imparti, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été ainsi différée ; qu'il s'ensuit qu'en cas de manquement à l'engagement souscrit, l'administration est en droit de réclamer les droits de mutation prévus aux articles 683 et 710 ancien du CGI ainsi que les taxes additionnelles à ces droits et qui auraient normalement été acquittés lors de l'exécution de la formalité, que celle-ci ait consisté en l'enregistrement ou la formalité fusionnée ; que pour juger injustifiées les demandes formulées en ce sens par le service sous la dénomination de droits d'enregistrement, la cour d'appel retient que le défaut de respect de l'engagement de revente a pour effet de rendre exigible la part d'imposition dont la perception a été différée et non pas de rendre exigible les droits d'enregistrement ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'en toute hypothèse la taxe de publicité foncière exigible en cette circonstance tient lieu de droit d'enregistrement, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1115 et 1840 G quinquies du code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'acte du 29 juillet 1993 était soumis à la formalité fusionnée donnant lieu non pas au droit d'enregistrement mais à la taxe de publicité foncière que la société a pu acquitter au taux réduit, en application de l'article 1115 du code général des impôts, en déclarant vouloir revendre dans le délai de quatre ans le bien acquis, que la circonstance que la société n'avait pas tenu son engagement de revendre le bien dans ce délai avait rendu exigible la part d'imposition dont la perception avait été différée, en application de l'article 1115, et non les droits d'enregistrement, que c'est donc à tort qu'ont été réclamés à la société les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement, le droit départemental d'enregistrement et le droit départemental d'enregistrement et que de ces droits et taxes injustifiés découlent les autres éléments d'imposition énumérés dans l'avis de recouvrement de sorte que ceux-ci sont également injustifiés, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'avis de mise en recouvrement litigieux devait être annulé; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer la somme de 1 800 euros à la société Compagnie générale immobilière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.