Chambre commerciale, 13 mars 2007 — 05-16.881

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2005), que M. X..., salarié de la société Geci, a démissionné de son emploi le 6 septembre 1996 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une année moyennant indemnisation ; qu'il est entré au service de la société Venair aussitôt après la rupture ; qu'estimant que la clause de non concurrence n'avait pas été respectée, la société Geci a demandé à M. X... le remboursement de la contrepartie pécuniaire ; que par jugement du 18 janvier 2000, confirmé par arrêt du 21 avril 2004, cette demande a été accueillie ; que la société Geci a également fait assigner M. X... et la société Venair, en paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société Venair font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale fondée sur la complicité de violation ou la violation d'une clause de non-concurrence liant un salarié suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non concurrence par ce salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans lattente de la décision à intervenir sur le pourvoi n° P 04-44.832, la cour d'appel a violé l'article L. 511 du code du travail, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêt du 21 avril 2004, contre lequel M. X... avait formé un pourvoi, avait force de chose jugée, a rejeté la demande de sursis à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que M. X... et la société Venair font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal depuis le 13 avril 2001 et capitalisation par année entière à compter de la première demande faite par conclusions déposées devant la cour d'appel de Lyon, alors, selon le moyen :

1 / que ni l'existence d'un domaine d'activité commun, ni la circonstance que les sociétés Geci et Venair se soient adressées à la même clientèle en lui offrant des solutions relatives à la transmission des fluides ne caractérisaient l'activité concurrentielle de la société Venair, qu'en se prononçant sur le fondement de ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Venair et de M. X... qui faisait valoir que la société Venair n'exerçait aucune activité concurrentielle à la société Geci dont elle était le fournisseur, dès lors qu'elle commercialisait des tuyaux quand la société Geci commercialisait pour sa part des flexibles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en fondant sa décision sur la considération que douze clients de la société Geci avaient rompu leurs relations commerciales avec la société Venair sans aucunement caractériser le démarchage déloyal dont ces clients auraient fait l'objet de la part de la société Venair, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

4 / que la condamnation de M. X... pour abus de confiance au motif qu'il avait conservé par devers lui des documents techniques et commerciaux de son ancien employeur ne caractérisait pas davantage la violation de l'interdiction de concurrence ni même un acte de concurrence déloyale ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la société Venair distribuait depuis plusieurs années des pièces spéciales et tuyaux flexibles, qu'elle commercialisait des flexibles en silicone pour les industries alimentaires pharmaceutiques et cosmétiques, que les deux sociétés avaient un domaine d'activité commun, s'adressant à la même clientèle dépendant de secteurs industriels déterminés en lui offrant des solutions dans un domaine étroit qu'est celui de la transmission des fluides et de ses applications spécifiques ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'activité concurrentielle de la société Venair et répondu aux conclusions prétendument délaissées évoquées à la deuxième branche ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que M. X... qui a démissionné de son emploi pour être immédiatement embauché par la société Venair, n'a pas respecté son obligation de non-concurrence et a été condamné pénalement pour avoir détourné divers documents au préjudice de la société Geci, et que la société Venair, informée de l