Chambre sociale, 14 décembre 2006 — 04-48.011

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-48.011 et n° F 04-48.091 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 31 mars 1987 en qualité de comptable, par l'association Centre de gestion de la coiffure et multiprofessionnel (Cegeco) ; que promue chef-comptable le 22 mai 1991, elle a été licenciée pour faute, par lettre recommandée du 10 janvier 2001 la dispensant de l'exécution de son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui reproche à Mme X... des erreurs dans l'établissement des documents comptables remis aux représentants du personnel dans le cadre des négociations salariales annuelles, sans rechercher si lesdites erreurs ne provenaient pas de la précipitation avec laquelle la direction avait demandé, en cours de réunion, à apporter des modifications aux tableaux, et sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le risque d'erreurs important dans l'établissement des documents relatifs à la gestion du personnel qu'entraînait l'absence de centralisation des informations émanant des centres régionaux, situation sur laquelle l'attention de la direction avait déjà été attirée mais sans réaction de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / que s'agissant du deuxième grief tiré du non-établissement des comptes de l'exercice clos le 31 août 2000 en temps voulu pour la venue du commissaire aux comptes le 6 novembre 2000 et la remise des documents comptables aux représentants du personnel le 15 novembre, Mme X... contestait formellement avoir été informée par la direction de ces dates impératives à respecter ; que pour affirmer que la salariée connaissait la date de ces échéances, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur une lettre de la salariée en date du 8 mars 2000 et une note d'instruction de la direction du 13 octobre 2000 ; qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il n'est fait mention dans aucun de ces documents de la date précise à laquelle les comptes devaient être établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3 / qu'en déduisant l'existence d'une faute de Mme X... du fait qu'elle connaissait et n'avait pas respecté ces échéances, sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée faisait valoir qu'elle ne pouvait établir les comptes pour le 6 novembre 2000 du fait qu'elle avait besoin, pour ce faire, du " tableau récapitulatif des produits constatés d'avance " qui n'avait été établi que le 9 novembre 2000, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'il n'était pas contesté que Mme X... ne s'était vu confier la responsabilité de la comptabilité de l'antenne de Montpellier, en sa qualité de chef comptable, que provisoirement pendant le congé maternité de sa directrice, lequel avait pris fin au mois de juin 2000 ; que la cour d'appel, qui retient à l'encontre de Mme X... le fait qu'à cette occasion, elle n'a pas contrôlé le travail de la collaboratrice ayant en charge, sous ses ordres, la comptabilité de l'antenne de Montpellier, sans mentionner à quelle date l'employeur avait eu connaissance des anomalies relevées dans les comptes de cette antenne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

5 / que la cour d'appel, qui constate que depuis l'application dans le Cegeco de la réglementation sur les trente-cinq heures, en 1999, l'employeur était informé de l'insuffisance de main d' uvre, qu'il savait que Mme X... et les salariés du service comptable qu'elle supervisait depuis 1992 ne pouvaient plus accomplir leur tâche dans le temps de travail dont ils disposaient et que les heures supplémentaires de travail effectuées n'étaient pas payées, ne pouvait imputer à Mme X... la responsabilité des quelques dysfonctionnements apparus uniquement en l'an 2000 dans le service qu'elle dirigeait depuis dix ans, sans rechercher si les quelques erreurs ou retards relevés n'étaient pas liés aux conditions de travail imposées par l'employeur ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les conséquences de ses propres constatations, a ainsi privé de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attend