Chambre sociale, 20 décembre 2006 — 04-48.013

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé le 1er septembre 1981 par la société Multi transports Auvergne en qualité de chauffeur routier, M. X... qui a exercé ultérieurement des fonctions de moniteur chauffeur puis de formateur chauffeur, a donné sa démission à compter du 7 février 2000 avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2004), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié du droit d'obtenir le paiement au taux majoré des heures supplémentaires effectuées en sus de celles comprises dans le forfait mensuel ; qu'il résultait des constatations de la Cour que l'expert judiciaire avait relevé que la moyenne mensuelle du seul temps de service attesté par les disques chronotachygraphes, pour la période s'étendant du mois de février 1999 au mois de janvier 2000, s'élevait à 204,90 heures, pour un forfait de 182 heures rémunérées, incluant les majorations pour diverses primes ainsi que les heures supplémentaires ; qu'en refusant de rémunérer les heures effectuées au-delà des heures comprises dans le forfait, au motif inopérant que l'application du taux horaire résultant de la convention collective permettait de considérer que le salarié était rempli de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ;

2 / que si la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, les juges du fond ne peuvent débouter un salarié de sa demande d'heures supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par ce dernier et doivent examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, que l'employeur est tenu de leur fournir, ceux-ci ne pouvant résulter des seuls bulletins de salaire ; que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé, par motifs propres, que le salarié ne prouvait pas qu'il passait, en plus des temps de conduite seul ou pour former des stagiaires, "un temps important tel qu'il ne serait pas déjà rémunéré par le forfait contractuel", que certains des attestants étaient revenus sur leurs témoignages pour préciser que les horaires mentionnés correspondaient à l'amplitude journalière et non au temps de travail effectif et que leurs écrits n'étaient pas destinés à la procédure prud'homale mais venaient en appui de la postulation de M. X... pour entrer à l'AFPA, et, par motifs adoptés, qu'aucun élément figurant dans le dossier ne permettait de démontrer que les bulletins de salaire établis antérieurement au 8 février 1999 par la société Multitransports Auvergne ne correspondaient pas aux horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en écartant, comme insuffisants à établir l'existence d'heures supplémentaires, les éléments de preuve versés par M. X... et en se fondant sur les seuls bulletins de paie impropres à exclure leur existence, sans rechercher quels étaient les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la Cour d'Appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et du rapport d'expertise que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de rémunération, y compris les heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnisation de ses repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision que sur des documents régulièrement communiqués soumis à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour repos compensateurs non pris, sur des "annexes aux bulletins de salaire" contenant" "des indications sur les repos récupérateurs acquis et pris", alors que les bulletins de salaire communiqués à l'expert judiciaire et ensuite produits devant la Cour aussi bien par l'employeur, ainsi que le confirme son conseil par un courrier officiel, que par l'exposant, ne comportaient aucune annexe, la cour d'appel qui s'est fondée sur des documents non soumis à la discussion des parties, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'au demeurant, l'expert judiciaire indiquait, en réponse à un dire du conseil de M. X... lui reprochant de ne pas avoir intégré dans ses calculs les 202 heures de repos compensateurs non prises par le salarié, que "les repos compensateurs acquis proviennent des dépassements d'ampl