Chambre sociale, 28 novembre 2006 — 05-40.613
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 juillet 2000 en qualité de conducteur-ambulancier par la société Ambulances de Paris, a donné sa démission le 18 janvier 2001 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses indemnités et rappel de salaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les causes du litige et s'est contredite en violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-4 et L.122-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait démissionné sans invoquer de grief à l'égard de l'employeur, et ne rapportait pas la preuve de circonstances ôtant le caractère d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.