Chambre sociale, 7 novembre 2006 — 05-40.761

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée depuis le 4 avril 1992 par la clinique Bouchard en qualité d'infirmière, s'est trouvée en arrêt pour accident du travail à compter du 9 avril 2001 ; qu'après entretien préalable du 17 avril 2001, son employeur lui a adressé le 23 avril 2001 une lettre de notification de mutation de service à titre de sanction disciplinaire et ce, en raison d'une faute professionnelle commise dans la nuit du 21 au 22 mars 2001 ; que le 14 mai 2001, la salariée a indiqué refuser ce changement de service ; qu'un entretien préalable à une mesure de licenciement s'est déroulé le 23 mai 2001 ; que la salariée, déclarée apte à la reprise par le médecin du travail le 28 janvier 2002, a été licenciée le 31 janvier 2002 pour refus de mutation de service suite à sanction disciplinaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement , fondé sur le refus d'une mutation entraînant une diminution de la rémunération et donc une modification du contrat de travail , était sans cause réelle et sérieuse, a, pour limiter la somme allouée à la salariée à ce titre, fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4du code du travail ;

Attendu cependant que, selon l'article L.122-32-4 du code du travail, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que, selon l'article L. 122-32-7 du même code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance de ces dispositions, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée, déclarée par le médecin du travail apte à reprendre son emploi à l'issue de la période de suspension du contrat provoquée par l'accident du travail, avait été licenciée au motif de son refus d'accepter une mutation entraînant une modification de son contrat de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par refus d'application, le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 25 000 euros la somme au paiement de laquelle l'employeur a été condamné à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Clinique Bouchard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.