Chambre sociale, 1 mars 2006 — 04-43.780

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société C et A a engagé en 1999 une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social à l'issue de laquelle M. X... et d'autres salariés du centre de traitement de marchandises de l'Isle d'Abeau ont été licenciés après avoir refusé leur mutation au centre de Saint-Thibault-des-Vignes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2004) d'avoir prononcé la nullité du plan social, alors, selon le moyen :

1 / que le plan social composé d'un document intitulé "projet de plan de repositionnement" et d'un document intitulé "mesures sociales d'accompagnement", présenté par la société C et A France, énonçait en son point VII.3, sous le titre "regroupement des deux CTM en un seul site", page 37 : "sur le plan du personnel il sera proposé des mutations à Saint-Thibault-des-Vignes aux 86 salariés du centre de l'Isle d'Abeau" ;

que dénature ces dispositions claires et précises du plan social et violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail dans ses dispositions applicables aux faits litigieux l'arrêt attaqué qui retient que le plan social... ne présente pas l'existence de postes sur le site de Saint-Thibault-des-Vignes, susceptibles d'être proposés (aux salariés du centre de l'Isle d'Abeau), alors pourtant que le transfert des activités du centre de l'Isle d'Abeau au centre de Saint-Thibault-des-Vignes avait vocation à ouvrir des possibilités d'emplois" et considère que "le plan social en ignorant la situation spécifique d'une partie des salariés de C et A France dont l'emploi était susceptible d'être supprimé dans la cadre du licenciement collectif, est incomplet" ;

2 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, dans ses dispositions applicables aux faits litigieux l'arrêt attaqué qui affirme qu'il n'a pas été possible aux salariés menacés de la mesure de licenciement collectif et provenant du centre de l'Isle d'Abeau transférés à Saint-Thibault-des-Vignes de postuler pour un des postes disponibles au sein de la société et dont la liste avait été donnée en annexe, alors qu'aucune disposition du plan social ne faisait de distinction entre les salariés des divers établissements de l'entreprise affectés par le licenciement collectif ;

3 / que viole l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans ses dispositions applicables, la cour d'appel qui s'immisçant dans un domaine relevant du pouvoir exclusif de direction du chef d'entreprise, refuse d'admettre l'appréciation de la société C et A France selon laquelle des mesures de RTT n'auraient pas été susceptibles d'éviter des suppressions de postes et en déduit la nullité du plan social ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, sans dénaturation, que le plan social ne mentionnait pas l'existence de postes disponibles susceptibles d'être proposés aux salariés concernés, sur le site de Saint-Thibault-des-Vignes, d'autre part, que les possibilités de réduction du temps de travail n'avaient pas été sérieusement examinées, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que le plan social ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C et A France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.