Chambre commerciale, 6 mars 2007 — 05-18.108

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2005), que la société en nom collectif Compagnie foncière Alpha (la société), marchand de biens, a acquis, en juin 1994, un immeuble sous le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts en prenant l'engagement de le revendre dans un délai de 4 ans ; qu'à défaut de respect de l'engagement de revente, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime de faveur en notifiant un redressement à la société ; qu'après la mise en recouvrement des droits correspondants, et le rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal pour en obtenir la décharge ; que cette demande n'a pas été accueillie ;

Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et déclaré irrégulière la procédure de redressement, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts les achats effectués par les marchands de biens sont exonérés des droits et taxe de mutation sous la condition, notamment qu'ils fassent connaître leur intention de revendre les biens ainsi acquis dans un délai de quatre ans ; qu'il résulte encore des dispositions de l'article 1840 G quinquies du même code qu'à défaut de revente dans le délai imparti, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été ainsi différée ; qu'il s'ensuit qu'en cas de manquement à l'engagement souscrit, l'administration est en droit de réclamer les droits de mutation prévus aux articles 683 et 710 ancien du code général des impôts ainsi que les taxes additionnelles à ces droits et qui auraient normalement été acquittés lors de l'exécution de la formalité, que celle-ci ait consisté en l'enregistrement ou la formalité fusionnée ; que pour juger injustifiées les taxes et droits réclamés sous la dénomination de droits d'enregistrement, la cour d'appel retient que la notification de redressement mentionne les droits d'enregistrement alors que les actes relevant de la formalité fusionnée prévue par l'article 647 du code général des impôts donnent lieu non pas aux droits d'enregistrement mais à la taxe de publicité foncière ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'en toute hypothèse la taxe de publicité foncière exigible en cette circonstance tient lieu de droit d'enregistrement, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1115 et 1840 G quinquies du code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de mutation de propriété concerné devait donner lieu à exécution de la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts, de sorte qu'il devait être soumis à la taxe de publicité foncière, la cour d'appel, qui a retenu que la mention aux lieu et place de cette taxe de "droits d'enregistrement" et d'un "droit départemental d'enregistrement", tant dans la notification de redressement que dans l'avis de mise en recouvrement, était erronée et source de confusion, alors même que des règles différentes s'appliquaient à ces impositions, a légalement justifié sa décision d'annulation de la notification de redressement et de l'avis de mise en recouvrement litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Compagnie foncière Alpha ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.