Chambre sociale, 16 janvier 2007 — 06-40.001
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-24-4 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., salariée à temps partiel de la société SEMITROP, en qualité de femme de ménage, affectée à l'entretien de la capitainerie du port de Saint-Tropez, a été déclarée inapte à son poste de travail, le 11 avril 2002, par le médecin du travail, qui a indiqué à l'employeur que son reclassement était impossible ; que la salariée a été licenciée le 2 mai 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte tant de l'avis du médecin du travail visant le danger immédiat, "pas de visite dans 15 jours nécessaire", que du courrier qu'il a adressé le même jour à l'employeur, précisant que la cause de l'inaptitude médicale de la salariée est "la persistance des problèmes relationnels et professionnels qu'elle semble rencontrer à la capitainerie", et ne lui permet pas de laisser l'intéressée continuer son travail dans ces conditions, sans nuire gravement à sa santé, ainsi que de ses explications devant le conseil de prud'hommes, que l'inaptitude de la salariée n'est pas limitée à son poste de travail mais qu'elle concerne sa présence même dans l'entreprise, quel que soit le poste occupé, et que tout reclassement au sein de l'entreprise est donc impossible ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail concluant à l' inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SEMAGEST aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.