Chambre sociale, 15 mars 2006 — 03-44.854
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 31 août 1995 en qualité d'attachée commerciale par la société Alcatel, devenue Nextiraone France région Ouest ; qu'elle a présenté sa démission le 18 avril 2000 en faisant état d'une modification de son contrat de travail ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi, le 29 mars 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités ;
Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X..., l'arrêt attaqué relève par substitution de motifs que la démission, qui a rompu le contrat de travail, était motivée par le fait que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, qu'il est dès lors inutile de rechercher si les manquements invoqués par la salariée étaient fondés ou non, car même s'ils ne l'étaient pas, il s'agissait en tout état de cause d'un licenciement non motivé et donc sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les faits allégués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.