Chambre sociale, 14 décembre 2006 — 05-40.844

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a signé avec la société France acheminement un contrat de franchise prenant effet le 2 avril 1998, pour l'exploitation d'une tournée de distribution et de ramassage de colis ;

qu'invoquant les manquements de la société à ses obligations contractuelles, le franchisé a cessé son activité le 31 décembre 2000, puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation en contrat de travail et faire condamner les sociétés France acheminement et France acheminement exploitation à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; qu'après avoir constaté que les conditions de l'article L. 781-1,2 étaient réunies et que le salarié était lié aux deux sociétés par contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a partiellement fait droit à ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de paiement d'indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférentes aux heures supplémentaires effectuées, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ayant constaté qu'en l'absence d'un moyen de contrôle systématique des horaires, les éléments produits par le salarié ne permettaient pas une approche sérieuse du temps de travail effectif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail pour des motifs tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen reproche à la cour d'appel une omission de statuer susceptible d'être réparée conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; qu'il est dès lors irrecevable ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme, les dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cassation sur le premier moyen entraînera par voie de dépendance, celle de ces dispositions, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux conditions de travail qui lui ont été imposées par les sociétés France acheminement et France acheminement exploitation, alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence annulation de ces dispositions, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en toutes ses branches :

Vu les articles R. 143-2,14 et D. 223-4 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, la cour d'appel retient que cette indemnité, substitut du salaire, ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant cette période, sauf à pouvoir prétendre à des dommages-intérêts si le salarié établit que les congés payés n'ont pu être pris par la faute de son employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les arguments avancés relatifs aux obligations contractuelles de livrer les clients en toutes circonstances étant insuffisants pour démontrer un empêchement à cet égard imputable à l'employeur, étant observé qu'il était également prévu au contrat de franchise que le titulaire était autorisé à organiser son remplacement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas mis en place un système d