Chambre commerciale, 14 novembre 2006 — 04-11.097

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 13 novembre 2003), que par acte du 9 juillet 1996, M. et Mme X... ont cédé à la société REM la quasi totalité des actions de la société Traitement technique du bâtiment (la société TTB), dont l'objet consiste en la réalisation d'opérations de traitement du bois et des dérivés du bois, ainsi que la réparation et la consolidation d'ouvrages ; que le protocole d'accord comportait une clause de non-concurrence interdisant à M. et Mme X... de participer au capital d'une entreprise concurrente, pendant deux ans ;

que dans le même temps, M. X... a été embauché par la société TTB, en vertu d'un contrat de travail en date du 8 juillet 1996 qui comportait également une clause de non-concurrence ; qu'il a, par la suite, été salarié par d'autres sociétés, dont la société TLD, appartenant au même groupe que la société TTB, le groupe Andrimont ; que par un protocole transactionnel signé entre M. X... et le dirigeant du groupe Andrimont, le 17 décembre 1999, M. X... a démissionné de ses fonctions en contrepartie du paiement par la société TLD d'une certaine somme à titre d'indemnisation ; que ce protocole renvoyait s'agissant notamment de la clause de non-concurrence à la cession d'actions du 9 juillet 1996 ; que le 1er janvier 2000, M. X... a constitué la société SRBI dont il est devenu le gérant ; que soutenant que cette société exerçait une activité identique à la sienne, en violation de la clause de non-concurrence figurant dans la convention du 9 juillet 1996, et leur reprochant de surcroît des actes de concurrence déloyale commis à son détriment, la société TTB a assigné en réparation la société SRBI et M. X... ; que les sociétés REM et TLD sont intervenues à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés REM et TLD reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre M. X... et la société SRBI créée par ce dernier et tendant à la réparation du préjudice causé par la violation d'une clause de non-concurrence, alors selon le moyen :

1 / qu'ayant constaté que le débiteur de l'obligation de non-concurrence avait créé une société dont l'activité était partiellement identique à celle des créanciers de cette obligation, la cour d'appel aurait dû en déduire que la méconnaissance de la clause de non-concurrence était caractérisée, peu important que cette activité commune ne soit pas exercée à titre exclusif voire seulement principal par le contrevenant ;

qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2 / que la violation de l'obligation de non-concurrence doit être appréciée au regard de l'activité indiquée aux statuts de la société contrevenante lorsqu'elle est plus développée que celle déclarée au registre du commerce et des sociétés de sorte qu'en se déterminant au visa de l'activité moins large déclarée au registre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3 / que dans leurs conclusions d'appel M. X... et la société SRBI faisaient seulement valoir qu'il n'aurait pu être reproché au premier de faire concurrence à la société TTB dans la mesure où l'activité dominante de la société SRBI aurait été distincte de celle de la société TTB ; qu'en soulevant d'office et sans la soumettre à la discussion des parties, le moyen tiré de ce que seule une activité concurrente exercée à titre exclusif caractériserait une méconnaissance de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, tout d'abord, que les statuts de la société SRBI mentionnaient une activité identique à celle de la société TTB à la suite d'une énumération de cinq autres types d'activités principales, l'arrêt ajoute que l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés concernant la société SRBI ne mentionne au titre de ses activités que des "travaux de bâtiment, peinture industrielle, travaux tous corps d'état" qui ne correspondent pas à celles de la société TTB ; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont il ressort qu'il n'était pas établi que la société SRBI exerçait effectivement une activité similaire à celle de la société TTB, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen et sans encourir le grief de la troisième branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que ce moyen, pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en ses deux branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés REM et TLD font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X... en paiement