Chambre sociale, 24 janvier 2007 — 05-41.278
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 4 septembre 2001 la société Trader.com a présenté au comité d'entreprise un projet de réorganisation portant sur la fermeture des agences de Nice, Toulouse, Montpellier et Limoges, accompagné de propositions de modification des contrats de travail ou de licenciement de neuf personnes et de diverses autres mesures dont la fermeture de l'agence de Rennes qui n'était plus composée que d'une unique assistante dont le transfert à Nantes était envisagé avec son accord ; qu'en application de ce projet une proposition de mutation a été faite à Mme X..., responsable de l'agence de Nice que celle-ci a refusée ; que la salariée qui a été licenciée pour motif économique le 10 octobre 2001, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en annulation de son licenciement, en l'absence d'élaboration d'un plan social ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 juin 2004 et 10 janvier 2005) d'avoir constaté la nullité du licenciement de la salariée et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur n'est tenu d'établir un plan social que lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours ; qu'en l'espèce, la société Trader.com France avait versé aux débats, à la demande même de la cour d'appel, le registre du personnel de l'agence de Nantes d'où il ressortait que Mme Y..., chef de publicité, qui avait quitté l'agence de Rennes le 31 octobre 2001, avait été aussitôt rattachée à l'agence de Nantes à compter du 1er novembre 2001 ; que l'exposante faisait valoir que la modification du rattachement des chefs de publicité comme Mme Y... n'était qu'une modification purement administrative sans aucune influence sur leur contrat ou sur leurs conditions de travail de sorte qu'il n'avait jamais été envisagé de rupture de leur contrat, le nouveau rattachement étant par hypothèse accepté par tous ; qu'en se contenant de déduire de ce que le chef de publicité de l'agence de Rennes avait quitté cette agence le 31 octobre 2001 qu'au moins dix salariés auraient été concernés par le projet de restructuration de la société Trader.com France sans rechercher si le licenciement de Mme Y... avait jamais été envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
2 / que le salarié licencié pour motif personnel depuis plus d'un mois avant le projet de réorganisation n'a pas à être inclus dans les effectifs à prendre en compte pour déterminer si plus de dix licenciements sont envisagés par suite du projet de réorganisation ; qu'en l'espèce, le responsable de l'agence de Rennes, M. Z..., avait été licencié pour motif personnel par courrier en date du 6 juillet 2001, soit plus d'un mois avant la réunion du comité d'entreprise de la société Trader.com France ayant eu lieu le 4 septembre 2001 ; que sa situation n'avait donc pas à être évoquée lors de cette réunion du comité d'entreprise ; qu'en retenant que la situation du responsable de l'agence de Rennes avait été ignorée du comité d'entreprise et que l'employeur était tenu d'établir un plan social sans même vérifier dans quelles conditions ce dernier avait quitté cette agence et, en particulier, si le licenciement de M. Z... n'était pas d'ores et déjà intervenu depuis plus d'un mois à la date de la réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
3 / que ne peut être pris en compte dans le calcul du nombre de licenciement envisagé le salarié qui a spontanément demandé une mutation acceptée par l'employeur et qui se ravisant un mois plus tard revient sur sa demande de mutation et démissionne pour motifs personnels ; qu'en l'espèce, pour établir que la salariée avait spontanément demandé à être mutée et qu'elle avait spontanément démissionné pour motifs personnels, l'employeur invoquait non seulement le courriel du 2 août 2001 mais encore la lettre du 3 août 2001 par laquelle Mme A... avait donné son "bon pour accord" à la mutation qu'elle avait demandée et que l'employeur avait acceptée ; qu'en omettant d'examiner cette pièce établissant sans discussion possible l'accord de mutation par Mme A... avant la réorganisation de sorte que son licenciement n'a jamais été envisagé lors de la réorganisation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1315 du code civil et de l'article L. 324-4-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder aux recherches visées par les première et deuxième branches du moyen qui ne lui étaient pas demandées, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le p