Chambre sociale, 11 janvier 2007 — 05-41.473

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 05-41.473, J 05-41.474 et K 05-41.475 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 janvier 2005), que Mme X..., M. Y... et Mme Z..., salariés de la société Pfizer exerçant leurs fonctions dans l'établissement d'Orsay et ayant refusé leur mutation à Montrouge, ont été licenciés les 1er février et 16 mars 2001, motif pris d'un refus de mobilité et de collaboration ;

Sur le premier moyen commun aux trois pourvois :

Attendu que la société Pfizer fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des sommes aux salariés, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-4-1 du code du travail, et 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait mis en place, à l'occasion de la fusion de la société avec une autre entité et de la délocalisation en résultant, un dispositif dit d'action sociale applicable aux membres du personnel dont le temps de trajet augmenterait notamment d'au moins quarante minutes avec un maximum d'une heure, pour lesquels il s'était en outre engagé à prendre en compte les cas de situation personnelle et familiale difficiles ou délicats qui lui seraient soumis ; qu'appréciant sans dénaturation les éléments de preuve et analysant la situation personnelle des trois salariés elle a retenu d'une part que l'employeur ne pouvait refuser de prendre en compte leurs temps de trajet réellement imposés par la délocalisation au seul motif que cette méthode d'évaluation contribuerait à accorder le bénéfice du dispositif à trop de salariés, et d'autre part que la situation familiale des intéressés, dont la réalité n'était pas contestée par l'employeur, relevait bien d'une situation délicate au sens du dispositif ; que par une décision motivée, elle a déduit de ses constatations et énonciations qu'en retenant des critères excluant une majorité du personnel, et en refusant de prendre en considération les conditions de transport et de vie familiale des salariés concernés, l'employeur avait manqué à la bonne foi contractuelle dans l'application du dispositif d'accompagnement résultant de ses engagements, de sorte que les licenciements ainsi prononcés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pfizer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pfizer à payer à Mme X..., à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.