Chambre sociale, 20 février 2007 — 06-40.598

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Ben X... a été engagée en qualité de vendeuse à temps partiel par M. Y..., artisan boulanger, selon contrat à durée déterminée conclu en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, pour la période du 6 novembre 2001 au 5 février 2002 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie à léchéance du terme, sans nouvel écrit, jusqu'au 25 mars 2002, date à laquelle la salariée a donné sa démission par lettre recommandée précisant à l'employeur : "...suite aux difficultés rencontrées, je ne désire plus travailler dans ces conditions avec vous..." ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement de l'indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'en cours d'instance, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 2005) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée le contrat à durée déterminée et à temps partiel que Mme Ben X... avait conclu du 6 novembre 2001 au 5 février 2002 avec M. Y..., alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit après l'échéance du terme doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant, en l'espèce, qu'aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu pour accroissement d'activité du 6 novembre 2001 au 5 février 2002, Mme Ben X... a été engagée par M. Y... en qualité de vendeuse et, qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 19 au 24 mars suivant, l'intéressée a adressé le 25 mars 2002 à l'employeur une lettre libellée comme suit : "Par la présente lettre, je vous fais part de ma démission à compter de ce jour, lundi 25 mars 2002. En effet, suite aux difficultés rencontrées, je ne désire plus travailler dans ces conditions avec vous" ; qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que Mme Ben X... s'était bornée à invoquer le fait qu'elle avait en réalité travaillé à temps complet, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi au-delà du 5 février 2002 sans qu'un nouveau contrat ait été signé, la cour de Montpellier a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;

Et attendu qu'abstraction faite du motif inopérant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que la régularité du contrat à durée déterminée initial n'était pas discutée et que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat, sans conclusion d'un nouveau contrat de travail, a exactement décidé que la salariée, dont la relation de travail s'inscrivait désormais dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne pouvait prétendre à une indemnité de requalification ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... ne s'était pas rendu coupable de dissimulation d'emploi salarié et d'avoir rejeté, en conséquence, sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire présentée à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort de l'article L. 324-10 du code du travail que constitue une dissimulation d'emploi salarié, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

que dans ses écritures d'appel, Mme Ben X... avait fait valoir que, bien qu'ayant été engagée par un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, M. Y... lui avait immédiatement demandé de travailler à temps plein et lui avait alloué la rémunération qui y correspondait, mais ne lui avait délivré que des bulletins de salaire faisant simplement état d'un travail à temps partiel ; que, dès lors, en retenant pour débouter la salariée de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail, que le travail dissimulé ne peut être caractérisé que par l'absence de déclaration d'embauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les bulletins de paie remis à l'exposante ne mentionnaient pas