Chambre sociale, 13 décembre 2006 — 05-41.262

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... Y..., engagé le 1er juillet 1997 en qualité de cadre administratif, d'abord pour une durée déterminée de 18 mois puis à durée indéterminée par la société Diagtech, a saisi le 21 septembre 2000 la juridiction prud'homale d'une action tendant à l'exécution de son contrat de travail par l'employeur ; que, par lettre du 17 avril 2001, il a "notifié" à la société la résiliation de sa part du contrat de travail "en raison des difficultés rencontrées avec votre gestion de ma personne qui m'ont amené à engager une procédure prud'homale, je vous propose de mettre fin à nos relations contractuelles dès la fin du mois d'avril courant" ; que l'audience de la formation de jugement du conseil de prud'hommes s'est tenue le 8 juin 2001 ; qu'outre les sommes déjà réclamées en vue de l'audience initialement prévue pour le 2 février 2001 et liées à la seule exécution du contrat de travail, M. X... Y... a formulé des demandes liées à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2005) d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles lui était imputable, d'avoir dit que M. X... Y... devait bénéficier du coefficient hiérarchique 110 à compter du 1er juillet 1999 et de l'avoir condamné à payer à M. X... Y... des sommes à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de rupture, de congés payés dus sur la régularisation de salaire de juillet 1997 à août 1998 inclus, au titre de la régularisation de salaire du fait de l'application du coefficient 110 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que, dès lors que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à l'exécution de son contrat de travail, il n'est pas autorisé, pendant le cours de cette instance, à prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour les faits dont il a précédemment saisi le conseil de prud'hommes, mais peut seulement compléter sa saisine en formant une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que M. X... Y... avait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 avril 2001, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2000, et en se prononçant sur le bien fondé de cette "prise d'acte" pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa démission permettent de requalifier celle-ci en licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y... à la société Diagtech le 17 avril 2001, qui n'énonçait aucun fait ni aucun grief identifiable à l'encontre de l'employeur, devait produire les effets d'une démission ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;

3 / qu'en attribuant à M. X... Y... le coefficient 110 de l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres au motif "qu'étant né le 14 juillet 1959 et ayant été engagé à compter du 1er juillet 1997, c'est à juste titre qu'il revendique l'application du coefficient 110 à compter du 1er juillet 1999", cependant que le salarié ne remplissait absolument pas les conditions posées par la convention collective pour briguer un tel coefficient puisqu'il n'était pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur, n'avait aucune compétence dans le domaine de la thermographie et de l'électricité, n'était nullement habilité comme technicien agréé et n'assurait qu'un travail de prospection commerciale, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe I de la convention collective Syntec, ensemble les articles L. 132-19 du code du travail et 1134 du code civil ;

4 / que pour les mêmes raisons, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Diagtech qui insistaient sur le fait que M. X... Y... ne remplissait pas un nombre important de conditions posées par la convention collective pour bénéficier du coefficient 110, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

5 / que s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des salaires des mois de juillet 1997 à août 1998, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Diagtech n'avait pas totalement rempli M. X... Y... de ses droits à ce titre en lui appliquant la règle du salaire théorique puis en procédant à une régularisation après comparaison du résultat obtenu avec la règle du calcul du dixième, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.