Chambre sociale, 24 janvier 2007 — 05-41.670
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 février 2005), que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1996 en qualité de VRP exclusif par la société Fra For pour assurer la commercialisation de vêtements des marques Levi's et Dinon ; que la société ayant perdu la concession de la marque Levi's, la commercialisation des marques Avirex et Liberto lui a été confiée, un avenant au contrat de travail étant signé le 9 août 1998 avec une garantie de rémunération minimale égale à la rémunération de la période annuelle précédente jusqu'au 30 juin 1999 ;
que la société Fra For ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 mai 1999, Mme X... a présenté sa démission le 16 août 1999 et a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de voir dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission de la salariée s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit d'une démission, selon que les faits invoqués par la salariée justifient ou non la rupture ; qu'en l'espèce, Mme Y... a adressé à son employeur, le 16 août 1999, une lettre par laquelle elle l'a informé que, "compte tenu de la situation actuelle de la société en redressement judiciaire" et des circonstances qui en étaient résultées, elle avait pris la décision de démissionner, "mon avenir s'annonce très limité au sein de" ladite société ; que cette lettre de démission, dont les termes étaient clairs et dépourvus d'ambiguïté, ne contenait ainsi, à la charge de l'employeur, aucun fait qui eût été susceptible de constituer une prise d'acte de rupture fondée sur l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 / que seuls les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture permettent de requalifier la démission en licenciement ; qu'en se fondant en réalité, pour se déterminer comme elle l'a fait, sur des griefs tardivement exprimés, le 25 octobre 1999, qui n'étaient pas exprimés dans la lettre du 16 août 1999 par laquelle Mme Y... a explicitement exprimé son intention de démissionner en raison de la situation économique de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / que pour justifier que l'employeur ait violé ses obligations contractuelles et que Mme Y... ait été contrainte de rompre son contrat, la cour a retenu que cette dernière, "au terme de la garantie de rémunération minimale, s'est vue privée de la marque Avirex" ; que la cour a pourtant constaté que cette garantie, intervenue par avenant du 9 août 1998, avait été pleinement acceptée par Mme Y..., laquelle était pleinement informée de sa teneur et de ses effets ; qu'en décidant dès lors que les circonstances relatives à la perte de la marque Avirex, dont la possibilité avait d'ailleurs été explicitement prévue par l'article 1er de la convention du 15 juillet 1996, caractérisait un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
4 / que pour justifier encore sa décision, la cour a retenu que Mme Y... n'avait pu présenter en juillet 1999 la seule marque qui lui restait Liberto et n'avait pas d'assurances de pouvoir la présenter en septembre ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait assuré Mme Y..., par lettre du 31 août 1999, de la certitude de cette présentation à cette époque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que reproduisant intégralement les termes de la lettre du 16 août 1999 la cour d'appel ne l'a pas dénaturée ;
Attendu, ensuite, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a décidé que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient avérés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Crozat-Barrault-Maigrot, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'ar