Chambre sociale, 27 février 2007 — 05-41.062

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 05-41.062, N 05-41.063, P 05-41.064 et Q 05-41.065 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., Mme Y..., Mme Z... et M. A... ont été engagés en qualité d'agent de routage par la société Chopin Nord Routage, aux droits de laquelle se trouve la société Portapost ; que par courriers individuels, la société leur a rappelé qu'elle était contrainte de transférer ses activités de la Chapelle d'Armentières à Tourcoing, les a avisés de la date à laquelle ils auraient à se présenter sur leur nouveau lieu de travail et leur a demandé s'ils acceptaient la modification de leur lieu de travail ; que les salariés ont refusé ; que, contestant leurs licenciements prononcés pour faute grave tenant à leur refus d'une "simple modification de leurs conditions de travail", ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 17 décembre 2004 ) d'avoir décidé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la modification du lieu de travail à l'intérieur d'un même secteur géographique, qui plus est lorsqu'elle est la conséquence de l'obligation de déplacer le site unique de production, ne constitue pas une modification du contrat de travail, le refus du salarié caractérisant dès lors une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le fait dans une telle hypothèse pour l'employeur d'interroger ses salariés sur leur intention d'accepter ou non la modification après avoir précisé que leur contrat n'était pas modifié et qu'ils auraient à se présenter sur leur nouveau lieu de travail à une date déterminée, ne le prive pas de tirer les conséquences de leur refus et de procéder à leur licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant en l'espèce qu'après avoir prétendument donné aux salariés le choix d'accepter ou de ne pas accepter le changement de lieu de travail, quand il s'agissait simplement de connaître leur position quant à la modification inévitable du lieu de travail, l'employeur ne pouvait sanctionner l'exercice d'une des options de ce choix par un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et suivants, L. 121-1 et suivants et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause les juges du fond doivent rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant en l'espèce que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir simplement retenu que l'employeur ne pouvait pas sanctionner l'exercice d'une des options du choix prétendument offert par un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du code du travail ;

3 / que, sauf abus de l'employeur, la modification au sein d'un même secteur géographique du lieu de travail qui n'a pas été contractualisé ne constitue pas une modification du contrat de travail ;

qu'en affirmant en l'espèce par motifs éventuellement adoptés que du fait de la modification du lieu de travail, le contrat aurait été substantiellement modifié, sans relever ni contractualisation du lieu d'exécution du travail, ni changement de secteur géographique, ni abus de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

4 / que la modification d'un contrat de travail suppose un changement effectif des stipulations contractuelles ; qu'en jugeant en l'espèce par motifs éventuellement adoptés que l'employeur aurait imposé aux salariés une modification substantielle du contrat de travail au prétexte que les horaires de travail en équipes, qui plus est supprimées à l'occasion du déménagement, auraient été incompatibles avec le mode de locomotion proposé par l'employeur, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants et ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait donné aux salariés le choix d'accepter ou non le changement de lieu de travail, a pu décider que leur refus de mutation ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Portapost aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.