Chambre sociale, 7 février 2007 — 04-41.078
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le moyen ne peut être accueilli, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2003) que la salariée avait été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés à l'issue immédiate de son congé-maternité en raison de l'organisation du cabinet de son employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Van Y... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du sept février deux mille sept.