cr, 13 octobre 1987 — 86-93.246
Textes visés
- Code du travail L434-3, L321-7, L321-11
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me CONSOLO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / LE SYNDICAT CGT DE LA CONSTRUCTION DE ROUBAIX-TOURCOING,
2° / LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY-ROUBAIX,
parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 mai 1986, qui après relaxe de Y... Guy et de Z... Christian des préventions d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement et de licenciements pour un motif économique sans autorisation de l'autorité administrative compétente, et mise hors de cause de la SNC QUILLERY, citée en qualitée de civilement responsable, a débouté les parties civiles précitées de leurs demandes de réparations ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-3 et 483-1 (anciennement 463-1) du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement résultant de l'inobservation par Y... des dispositions de l'article 434-2 du Code du travail ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il y a eu neuf réunions du comité d'entreprise en 1983 et non sept comme le prétendent les parties civiles ; qu'en outre, il n'y a traditionnellement pas de réunion en juillet et août en raison des congés ; que le nombre de réunions est sensiblement le même que les années précédentes ; que, dans ces conditions, pour que le délit d'entrave soit caractérisé, l'élément intentionnel de l'infraction est indispensable ; qu'en l'espèce, les membres du comité d'établissement semblent s'être satisfaits de la " carence " de M. Z..., directeur de l'agence Nord, en 1983 puisqu'ils n'ont ni avisé l'inspection du travail, ni mis M. Z... en demeure de réunir davantage le comité d'entreprise ; qu'il n'apparaît pas que M. Z... ait refusé sciemment de réunir le comité d'entreprise mais plutôt que le calendrier des réunions était difficile à établir compte tenu de l'emploi du temps de chaque membre ; que le délit n'est pas caractérisé en l'absence de volonté d'entrave exprimée par M. Z... ; " alors que le délit d'entrave se trouve caractérisé à l'encontre de l'employeur chaque fois que celui-ci a méconnu une prescription légale, l'élément intentionnel du délit résultant du caractère volontaire des agissements incriminés ; que, dès lors, l'article L. 434-3 du Code du travail imposant au président de convoquer au moins une fois par mois le comité d'entreprise, le manquement établi à cette obligation suffisait à constituer à l'encontre de Z..., directeur de l'agence Nord en 1983, le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, sans qu'à cet égard la prétendue inertie des délégués qui n'était au demeurant nullement caractérisée en l'espèce ainsi que le faisait valoir la partie civile dans ses conclusions puisqu'il résultait de plusieurs procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise que ces délégués avaient protesté contre le nombre insuffisant de réunions, soit de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'à l'initiative du syndicat CGT de la construction et du comité d'établissement de la Société Nationale de Construction Quillery, à Roubaix, des poursuites ont été engagées contre Y... et Z..., dirigeants de l'entreprise, auxquels il était reproché d'avoir, pendant l'année 1983, fait entrave au fonctionnement régulier dudit comité en ne réunissant pas ses membres une fois par mois, en violation des prescriptions de l'article L. 434-3 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir, à juste titre, écarté la prévention à l'égard de Y... qui n'occupait pas des fonctions de direction pendant l'année considérée, les juges du fond, pour relaxer également Z..., à l'époque directeur de l'établissement, mettre hors de cause la société citée en qualité de civilement responsable, et débouter les parties civiles de leurs demandes de réparations, relèvent que le comité a été réuni neuf fois en 1983 et non sept fois seulement, ainsi qu'il a été soutenu, que traditionnellement, aucune réunion n'avait lieu en juillet et août en raison des congés, que le nombre des réunions correspondait à celui des années précédentes et qu'enfin aucune protestation n'avait été élevée par le