cr, 18 mai 1989 — 88-84.998

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 575

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SA COMPAGNIE POLYISOPRENE SYNTHETIQUE (CPS), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 13 juillet 1988 qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, 93, 101, 107, 115, 116, 117 et 437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société CPS du chef d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs " que la société CPS reproche essentiellement à X... d'avoir commis le délit d'abus de biens sociaux ; (or considérant) que l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui prévoit et réprime cette infraction pour les sociétés anonymes, s'applique uniquement au présidents, aux administrateurs ou aux directeurs généraux de ces sociétés ; qu'en ce qui concerne les directeurs généraux, seuls sont visés par ce texte ceux d'entre eux qui sont investis d'un mandat social, à l'exclusion des salariés ; qu'il s'agit donc de rechercher quelle était, à cet égard, la qualité de X... ; qu'il doit être observé, à titre préliminaire, qu'en admettant que la société CPS ait voulu faire de X..., qui n'était pas l'un des ses administrateurs, un mandataire social, elle ne l'en a jamais informé expressément ; que le conseil d'administration du 4 décembre 1970, qui l'a investi pour la première fois de ses fonctions, l'a simplement " désigné comme directeur général ", en ajoutant que ses pouvoirs étaient ceux que la loi prévoyait ; que X... s'est contenté d'apposer sa signature en la faisant précéder des mots " bon pour acceptation des fonctions de directeur général " ; que les procès-verbaux des conseils d'administration qui ont siégé au cours des années suivantes pour reconduire l'intéressé dans ses fonctions ne contiennent pas d'autes indications ; que, dans ces conditions, il appartenait à la société CPS d'une part, à X... d'autre part, de se concerter afin de convenir du statut le plus adéquat ; que sur ce point, X... avait tout intérêt à solliciter la condition de salarié ; qu'en effet, lui-même avait déjà accompli de nombreuses années de travail salarié à la manufacture Michelin où il était en dernier lieu chef de service ; que ses supérieurs lui avaient présenté son nouveau poste comme un " détachement " ou une " mutation " en raison du fait que la société CPS n'était qu'une filiale de Michelin ; qu'il était normal que X..., qui n'avait alors que 46 ans, ait voulu conserver ses droits de cadre salarié aussi bien pour assurer sa retraite que pour bénéficier de l'assurance maladie ; que c'est donc très naturellement et sans qu'il y ait eu recours à un quelconque artifice, qu'un contrat de travail, rédigé d'ailleurs sur un modèle-type de la manufacture Michelin, a été conclu entre les parties le 1er janvier 1971 et a été signé tant par X... que par Y... ; que bien que les fonctions de X..., qui est désigné sous la qualification générique d'employé, n'y soient pas précisées, il est certain qu'un tel contrat, qui était à durée indéterminée, sous réserve pour les parties du droit de le résilier, instituait un lien de préposition entre la société CPS et X..., ainsi qu'il résultait de l'énoncé même des obligations de ce dernier ; qu'en contrepartie, l'intéressé recevait " des appointementsé " qui

étaient fixés à 15 000 francs par mois ; que la commune intention des parties était donc bien de faire en sorte que le directeur général de la société soit traité comme un salarié ; qu'au demeurant, rien ne s'y opposait, dès lors que l'exercice de fonctions de responsabilité comme l'étaient celles de X... n'était pas incompatible avec le statut de salarié ; que s'il est vrai que l'autorisation préalable du conseil d'administration n'avait pas été recueillie, il doit être aussi précisé que ce même conseil d'administration a été amené par la suite à délibérer sur la rémunération mensuelle de X... qu'il fixait, sur la proposition de son président, de telle sorte que la convention dont il s'agit, conclue à des conditions normales, n'était de nature de produire aucune conséquence dommageable pour la société, qui l'exécutait, et qu'elle n'apparaissait pas être affectée dans sa validité ; que les relations entre la société CPS et X... ont donc été régies par le même contrat de travail, tacitement reconduit, du 1er janvier 1971 au