cr, 26 mai 1988 — 87-82.173

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L122-4, L481-2

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Oscar,

- X... Monique, épouse Z...,

- la société CLINIQUE DU PARC MONCEAU,

contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 19 décembre 1986, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier et la deuxième à 10 000 francs d'amende chacun et à des réparations civiles, et qui a déclaré la troisième civilement responsable ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-4, L. 481-2 du Code du travail, 64 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave résultant de la mutation irrégulière de Mme A... et de son licenciement malgré le refus de l'Administration, et les a condamnés à 10 000 francs d'amende chacun et à verser au syndicat victime 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " au motif, d'une part, que la mutation litigieuse avait été en partie justifiée par le fait que la déléguée s'absentait, pour l'exercice de ses fonctions syndicales, à des moments où sa présence était nécessaire auprès des malades ; que, dès lors, cette mutation dont les motifs n'étaient pas totalement étrangers à sa qualité de déléguée syndicale, ne pouvait être considérée comme pleinement justifiée, quels qu'aient été les griefs allégués ensuite par les médecins de l'unité de néphrologie ; " d'autre part que, malgré le refus opposé par l'inspecteur du travail à la demande d'autorisation de licenciement de Mme A..., celle-ci a reçu le 7 septembre 1982 une lettre valant licenciement, dès lors qu'elle était invitée à quitter la clinique et à recevoir le solde de tout compte si elle persistait dans son refus de mutation ; " et au motif que les dirigeants de la clinique tenus de respecter toutes les dispositions du Code du travail à l'égard du personnel mis par eux à la disposition des médecins exerçant dans la clinique, ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant l'opposition de ces médecins au maintien de P. A... dans leur service ;

" alors, d'une part, que l'employeur qui impose, contre son gré, une mutation de poste ou de fonctions à un délégué, fait de nature à caractériser l'élément matériel d'une atteinte portée à ses prérogatives statutaires, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en apportant la preuve de la pleine justification de la mesure critiquée, justification qui peut reposer sur la grave perturbation apportée au service par le délégué, dans la mesure où ce motif est étranger à la qualité de représentant du personnel du salarié muté ; qu'en outre, la liberté du délégué dans l'utilisation de ses heures de délégation peut être exceptionnellement limitée en raison des nécessités de l'organisation d'un service médical ; qu'ainsi un délégué syndical ne peut exercer son droit aux heures de délégation, au mépris de la sécurité des malades qu'il a sous sa responsabilité ; qu'il en résulte que la mutation d'une infirmière déléguée syndicale, en raison de ses fautes professionnelles, ne devient pas irrégulière par cela seul qu'elle est également justifiée au surplus par la manière dont la salariée a utilisé ses heures de délégation, à condition que ce faisant, elle ait perturbé gravement les nécessités du service, et méconnu les exigences tenant à la sécurité des malades ; qu'en l'espèce, en admettant que la mutation était illégitime au seul motif qu'elle reposait en partie sur l'absentéisme de la déléguée, pour l'exercice de ses fonctions syndicales à des moments où sa présence était nécessaire près des malades, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la manière d'utiliser ses heures de délégation, au mépris de la sécurité du malade, et si les autres griefs allégués contre la déléguée n'étaient pas de nature à révéler que le comportement de cette dernière perturbait gravement le service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 481-2 du Code du travail ; " alors, d'autre part, que le contrat de travail d'un délégué syndical peut être rompu par la force majeure, quand elle entraîne une impossibilité absolue de continuer à l'exécuter ; qu'ainsi, il n'y a pas délit d'entrave si l'absence de réintégration du délégué dans son poste a sa source dans le fait insurmontable d'une personne sur laquelle le chef d'entreprise n'a aucune autorité ; que tel est le cas en l'espèce où les dirigeants d'une clinique se trouvent tant dans l'impossibilité de réintégrer la sala