Chambre sociale, 17 octobre 2007 — 04-43.448

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1995 par la société Hygecobel, aux droits de laquelle se trouve la société Hygeco France Marette, en qualité d'attaché de direction, puis a été promu sous-directeur assistant du directeur international, position cadre, le 26 septembre 1996 ; qu'il a donné sa démission le 14 mars 2001 ; que se plaignant de ne pas avoir été payé des heures supplémentaires effectuées de 1996 à 2000 à l'occasion de sa participation à des salons, séminaires, congrès et expositions tenus tant en France qu'à l'étranger les samedis et dimanches, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ces heures, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que d'ores et déjà avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 les cadres disposant d'une grande liberté dans leur emploi du temps, d'un niveau élevé de responsabilité et de rémunération, étaient écartés de l'application de la réglementation de la durée du travail;

qu'en se bornant dès lors à relever que jusqu'au mois de décembre 1999, les bulletins de salaires de M. X... mentionnaient une rémunération forfaitaire correspondant à 169 heures, pour condamner la société Hygeco à lui régler les heures supplémentaires effectuées par ce dernier entre 1996 et 1999, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si M. X... en sa qualité de sous directeur, n'était pas exclu du champ d'application de la législation sur les heures supplémentaires eu égard à la liberté dont il disposait et du niveau de responsabilité qui était le sien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ;

2 / que si les cadres intégrés sont ceux qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, à l'inverse les cadres qui ne peuvent être soumis à l'horaire collectif en raison de leurs fonctions sont soit des cadres autonomes, soit des cadres dirigeants ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'était pas soumis à l'horaire collectif de la société du fait de l'exécution de ses fonctions; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'était pas un cadre autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 212-15-l, L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail ;

3 / qu'en se fondant sur le fait que M. X... devait se conformer aux instructions de son employeur et respecter les horaires d'ouverture et de fermeture des manifestations auxquelles il participait pour considérer que ce dernier relevait de la catégorie des cadres intégrés, sans cependant caractériser que le salarié était soumis à l'horaire collectif de la société ni que sa durée du travail pouvait être prédéterminée, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances de fait inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

4 / que la société Hygeco contestait en tout état de cause les décompte des heures supplémentaires présentés par M. X... en faisant observer que ce dernier avait pris en compte au titre des heures supplémentaires revendiquées, des heures qu'il avait consacrées à des occupations personnelles ; qu'en affirmant dès lors que le décompte de M. X... n'était pas contesté par l'exposante pour lui octroyer l'exacte somme qu'il réclamait, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que le salarié n'entrait pas dans la catégorie des cadres dirigeants et ne bénéficiait pas d'une convention individuelle de forfait, a, sans encourir les griefs non fondés du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur la cinquième et dernière branche :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les bulletins de salaires de M. X... comportaient la mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Attendu cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n' est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de t