Chambre sociale, 30 octobre 2007 — 06-43.455
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée en qualité de sage-femme par la Polyclinique de Rillieux à compter du 5 octobre 1977 ; que, le 14 décembre 1999, a été mis en place un accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, accord au terme duquel il était prévu notamment que les sages-femmes du service maternité travailleraient par roulement jour et nuit ; que la salariée, invoquant le fait qu'elle exerçait depuis sept ans ses fonctions exclusivement de jour, a sollicité le maintien de son contrat de travail aux conditions antérieures ; que par lettre du 18 janvier 2000, l'employeur l'a mise en demeure de se conformer au nouvel horaire ; que par avis des 1er février et 17 février 2000, le médecin du travail l'a déclarée inapte au travail de nuit et apte à un poste en journée ; que le 29 mars 2000, la salariée a été licenciée pour inaptitude définitive au travail de nuit et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude de la salariée concerne les nouvelles conditions de travail déterminées par l'employeur en application d'un accord collectif ; que le travail en roulement jour et nuit étant inhérent à l'emploi occupé, la substitution d'un horaire de nuit à un horaire de jour et inversement ne constitue pas une modification du contrat de travail à laquelle la salariée serait en droit de s'opposer ; que toutes les sages-femmes se sont vu imposer ce roulement qui avait été tenu pour le meilleur système pour assurer la continuité des soins ; que l'employeur n'a pas contesté l'avis du médecin du travail qu'il était tenu, en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, de prendre en considération, mais s'est heurté à l'impossibilité de le suivre compte tenu de la nature ou de l'absence des postes vacants et du refus des autres sages-femmes de modifier la répartition de leur travail ; que la salariée n'ayant pas droit au maintien des conditions antérieures, son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'inaptitude de la salariée au travail de nuit ne pouvait constituer un motif de licenciement dès lors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée travaillait antérieurement le jour et n'avait pas accepté de travailler de nuit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Polyclinique de Rillieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.