Chambre commerciale, 23 octobre 2007 — 06-13.343

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au directeur général des impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt concernant le droit supplémentaire notifié en application des dispositions de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts abrogé ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 2006), qu'ayant pris l'engagement de revendre les biens qu'elle avait acquis le 8 juin 1993 dans un délai de quatre ans, en qualité de marchand de biens, la société anonyme Office parisien de rénovation (la société OPR) a bénéficié du régime prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; qu'ayant constaté le non-respect de cet engagement, l'administration des impôts a procédé à un redressement des droits d'enregistrement dus au titre de ces ventes assujettissant cette société aux droits de mutation de droit commun augmentés d'un droit supplémentaire de 6 % prévu par l'article 1840 G quinquies du code général des impôts ; que le 8 juillet 1999, la société OPR a demandé la saisine de la commission départementale de conciliation qui s'est déclarée incompétente le 22 décembre 2000 ; qu'après rejet de ses réclamations, la société OPR a alors assigné le directeur des services fiscaux afin d'obtenir le dégrèvement total des sommes mises à sa charge au titre de l'année 1993 ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la procédure ;

Attendu que la société OPR fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure suivie devant la commission départementale de conciliation, alors, selon le moyen, que la juridiction saisie prononce la décharge de l'ensemble des droits dus en principal, intérêts de retard, majoration et amendes, lorsque l'erreur commise dans la procédure d'imposition a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou quand elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux de la France ; qu'en l'espèce, suite à la réponse aux observations du contribuable, la société OPE a demandé la saisine de la commission départementale de conciliation, demande à laquelle l'administration a accédé, que la cour d'appel de Bastia a constaté que le délai de trente jours qui doit exister entre la convocation à cette commission et la réunion, prévu par les dispositions de l'article R. 59 B 1 du livre des procédures fiscales, n'a pas été respecté ; qu'en refusant d'annuler la procédure d'imposition ainsi que les droits contestés subséquents aux motifs erronés que les irrégularités qui affectent l'avis de la commission ont pour seul effet de laisser la preuve à la charge de l'administration, sans rechercher si cette irrégularité dans le déroulement de la procédure suivie devant la commission n'avait pas eu pour effet porter atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le litige, qui opposait la société à l'administration, portait sur la question de la déchéance du régime de faveur des achats en vue de la revente effectués par les marchands de biens prévu à l'article 1115 du code général des impôts et non pas sur la valeur vénale réelle du bien, justifiant seule la saisine de la commission de conciliation ; que par ce seul motif substitué à ceux critiqués, tenant à l'incompétence de la commission, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen devenu sans objet :

REJETTE le pourvoi ;

Condanme la société Office parisien de rénovation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.