Chambre commerciale, 2 octobre 2007 — 06-18.609

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Florence X..., ès qualités, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2006), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Etablissements Z..., le 21 octobre 1998, et l'extension de cette procédure aux sociétés Ingeter, Z... immobilier et à la Société immobilière du 8 rue Moreau, le tribunal a arrêté le plan de continuation des quatre sociétés par jugement du 8 juillet 1999 ; que M. A... B... est devenu président de la société Etablissements Z..., en remplacement de M. Z... qui avait démissionné le 15 juillet 1999 ; que le tribunal a prononcé, le 7 décembre 2000, la résolution du plan de continuation et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, puis a arrêté un plan de cession le 19 avril 2001 ; que par actes des 2 et 7 janvier 2003, le commissaire à l'exécution du plan de cession, a assigné MM. A... B... et Z... en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif des Etablissements Z... ; que la cour d'appel a dit l'action engagée contre M. Z... irrecevable comme prescrite et a rejeté la demande dirigée contre M. A... B... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., commissaire à l'exécution du plan, fait grief à l'arrêt davoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement des dettes sociales dirigée contre M. Z..., alors, selon le moyen :

1 / que l'action en comblement de passif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; qu'en cas d'adoption d'un plan de continuation, puis de résolution de ce plan, le délai de l'action en comblement de passif court à compter de la décision prononçant la résolution du plan et ouvrant une nouvelle procédure collective ; qu'en estimant que le délai de l'action en comblement de passif à l'encontre de M. Z... avait couru dès le jugement adoptant le plan de continuation, soit à la date du 8 juillet 1999, et non à compter du jugement du tribunal de commerce du 7 décembre 2000 ouvrant une nouvelle procédure de redressement judiciaire après résolution du plan, ou encore à compter du jugement du même tribunal du 19 avril 2001 arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2 / que dans son jugement du 7 décembre 2000, aujourd'hui définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Créteil, après avoir prononcé la résolution du plan de continuation des sociétés débitrices, a ouvert, non pas une procédure de liquidation judiciaire comme il le devait, mais une nouvelle procédure de redressement judiciaire avec une nouvelle période d'observation ; que Mme X..., ès qualités, faisait valoir que, quel que soit le bien-fondé de la décision du tribunal de commerce, il restait qu'une nouvelle procédure de redressement judiciaire avait été ouverte et qu'un nouveau délai pour l'exercice de l'action en comblement de passif avait donc couru dans le cadre de cette nouvelle procédure ; qu'en jugeant que le point de départ de l'action en comblement de passif devait être fixé au 8 juillet 1999, date du jugement arrêtant le plan de continuation des sociétés débitrices, et non à la date de la nouvelle procédure, au seul motif que "la seconde procédure n'a nullement effacé la première", la cour d'appel a violé les articles L. 624-3, alinéa 2, L. 621-1 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, outre les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que l'action en paiement des dettes sociales pour des fautes de gestion commises avant l'ouverture de la procédure collective de la personne morale, se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; que dès lors qu'étaient alléguées des fautes de gestion qu'auraient commises M. Z... antérieurement à l'ouverture de la première procédure de redressement judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action en paiement des dettes sociales, engagée plus de trois ans après l'arrêté du plan de continuation, était prescrite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour