cr, 28 mars 1990 — 88-81.591
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Elie
B... Constance, épouse Y...
X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1988 qui a condamné les deux premiers pour complicité de recel chacun à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième pour recel à Z... mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvois de Elie Y... et de Constance B... épouse Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de leurs pourvois ;
Sur le pourvoi de X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et à payer aux diverses parties civiles des indemnités d'un montant total de 3 200 000 francs ;
" aux motifs adoptés que Denis A... a affirmé que X... a peutêtre été un peu léger en ne vérifiant pas la provenance des véhicules, mais il est possible qu'il ait cru que ceuxci étaient de provenance tout à fait régulière ; que X... avait posé des questions sur la provenance des véhicules ; qu'il connaissait A... et C... avant d'exercer son activité à Saint-Omer ; que les transactions ont continué (10 à 12 voitures) jusqu'au jour où pris de peur d'avoir ainsi des véhicules volés il avait vérifié la correspondance des numéros de carte grise et des numéros de chassis ; il avait aussi sollicité des nouveaux certificats de gage ; que satisfait de ces contrôles il poursuivait ces achats jusqu'au jour où à propos d'une R. 25 pour laquelle un certificat de non-gage avait été remis, un gage apparaissait au moment où l'usager de cette voiture en demandait l'immatriculation ; qu'en fin d'interrogatoire de première comparution Gérard X... admettait qu'il avait vu le côté profitable des transactions pour le garage et l'aspect bonne affaire sans aller au fond des choses ; que d'ailleurs Gérard X... indiquait qu'il attendait de trois jours à une semaine avant de payer le véhicule déjà livré pour être sûr de pouvoir faire pratiquer l'immatriculation ; que dans ces conditions on doit considérer qu'il aurait dû examiner les cartes grises pour s'apercevoir que la précédente mutation avait souvent été faite le même jour ; alors que Denis A... et ses compagnons proposaient plusieurs véhicules coûteux et en bon état en peu de temps et se montraient d fuyants lorsque des questions touchant la provenance des véhicules étaient posées ; qu'ainsi même s'il n'en pas tiré profit direct, Gérard X... est coupable de recel des 24 véhicules achetés par ses soins à A..., C... et " D... " ;
" alors qu'en statuant ainsi par des motifs qui établiraient tout au plus que X... avait conçu des doutes quant à la provenance des véhicules, mais avait alors entrepris des vérifications qui, pour partielles qu'elles aient pu apparaître aux juges du fond, ne l'avaient pas moins rassuré, l'arrêt attaqué, qui n'a pas autrement constaté ni affirmé la connaissance qu'aurait eue le prévenu de l'origine frauduleuse des véhicules, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel, et manque en conséquence de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner X... du chef de recel de véhicules automobiles d'origine frauduleuse, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que dès lors le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué condamne X... à payer aux diverses parties civiles des indemnités d'un montant total de 3 200 000 francs environ ;
" aux motifs, adoptés, que les actions civiles sont recevables et fondées ;
" alors, d'une part, qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un lien de causalité entre les infractions et le préjudice causé aux victimes, et sans indiquer la nature des préjudices qu'ils ont entendu indemniser, les juges du fond