cr, 17 juillet 1987 — 86-93.691
Textes visés
- Code du travail L412-2, L481-3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- T. B.,
- LA SOCIETE P., civilement responsable,
contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 11 juin 1986 qui, pour infraction à l'article L. 412-2 du Code du travail, a condamné T. à 6.000 francs d'amende, a déclaré la société P. civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la fin de l'année 1983 J.-L. D. et P. D., employés sur le chantier de Cléon, ont, avec d'autres salariés de la société P., décidé de créer une section syndicale dont D. serait le secrétaire, D. devant être désigné comme délégué syndical ; que le 23 janvier 1984 ce dernier était informé de sa mutation immédiate à Flins mais qu'il refusait cette nouvelle affectation ; que le 24 janvier le chef du personnel lui adressait une lettre de convocation pour le 27 janvier en vue d'un entretien préalable au licenciement ; que le matin du 25 janvier le salarié était reçu par le directeur technique T. qui le pressait sans succès d'accepter sa mutation ; que l'après-midi du même jour avant la prise de son travail il distribuait des tracts annonçant la création de la section syndicale et sa direction de l'entreprise était officiellement informée de cette création et de cette désignation ; que le 27 janvier avait lieu l'entretien préalable au licenciement au cours duquel D. était assisté par D. ; qu'à l'issue de cet entretien une lettre était adressée à ce dernier pour l'informer de sa mutation à Saint-Cloud au siège de la société ; que D. lui-même d'abord immédiatement muté à Saint-Cloud était le 31 janvier licencié pour faute grave ; qu'à la suite de ces faits B. T. a été poursuivi sur le fondement de l'article L. 412-2 du Code du travail pour avoir pris des décisions à l'égard des deux salariés précités en considération de leur appartenance et de leur activité syndicales ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la responsabilité personnelle de T. devait être retenue ;
aux motifs que la société P. a la forme d'une société anonyme ; que T. est titulaire de la majorité du capital social ; qu'à l'époque des faits le président-directeur général de la société P. était R. B., de nationalité allemande, lequel avait délégué, le 25 octobre 1983, la quasi-totalité de ses pouvoirs au secrétaire général de la société M. M. ; que jamais les préposés de la société P. n'ont mis M. M. en cause, et qu'il n'est pas produit de document portant sa signature ; qu'en revanche M. B., ancien chef du personnel de la société, qu'il a quittée le 21 août 1984, déclare qu'il n'avait pas le pouvoir de procéder de son propre chef aux mesures critiquées ; que ces déclarations, même si elles doivent être accueillies avec une certaine réserve comme émanant d'un ancien salarié, sont corroborées par les observations notées par l'inspecteur du travail dans son rapport du 26 février 1985 ; que T. intervenait bien dans des questions de personnel, puisque le 25 janvier il a reçu personnellement D., à la suite du refus de ce dernier d'être muté à Flins ; que, le 2 mai 1984, c'est encore T. qui a pris l'initiative d'écrire au ministère du Travail pour se plaindre du procès-verbal dont il était l'objet ; qu'il n'indique nullement avoir parlé de ce problème à ses supérieurs hiérarchiques ; que M. M. n'a pas pris position sur celui-ci ; qu'il apparaît donc que T. ne se cantonnait pas dans son rôle de directeur technique ; qu'il supervisait également les services administratifs de la société mais que, bien plus, il se comportait au sein de celle-ci comme disposant de fait d'un mandat social tacite, l'autorisant à prendre des décisions en son nom ; que, d'ailleurs, dans ses propres écritures devant la Cour, il n'a pas conclu indépendamment de la société P. qu'apparemment il représente ;
alors, d'une part, que le responsable de l'entreprise ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale que s'il établit qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi de la compétence et de l'autorité nécessaires ; qu'en l'espèce il était démontré par la production d'un acte de délégation de pouvoirs, visé aux conclusions du demandeur, que M. B. avait investi M. M. de ses pouvoirs ; qu'au surplus cette délégation avait été revendiquée par M. M. ; que, par suite, la Cour a méconnu à la fois les termes clairs et précis de la délégation, et statué hors des limites des conclusions du demandeur faisant état de cet acte ;
alors, d'autre part, que la Cour n'a pu, sans contradiction, reconnaître l'existence de la délégation de pouvoir à M