Chambre sociale, 4 octobre 2007 — 06-43.887
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 mars 1999 en qualité de secrétaire par la société Beterem infrastructure, a été en arrêt de travail pour maladie ; qu'au terme d'un seul examen en date du 18 février 2003, le médecin du travail a émis un avis dans les termes suivants : "inaptitude immédiate à son poste pour danger pour la santé (article 241-51-1 du code du travail ). Aucune transformation et mutation de poste n'est compatible avec son état de santé." ; que la salariée, contestant son licenciement notifié le 26 mars 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'avis d'inaptitude tel qu'il a été formulé mettait l'employeur dans l'impossibilité de rechercher un reclassement de la salariée, dans toute l'entreprise ; que néanmoins il a sollicité le médecin du travail aux fins de recherche de reclassement et l'attitude du médecin du travail lui a interdit de progresser dans cette voie ; que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit être effective ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui s'était borné à demander au médecin du travail une confirmation de son avis, n'avait procédé à aucune recherche effective de reclassement, telle que préconisée par l'article L. 122-24-4 du code du travail, après que l'inaptitude avait été définitivement constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Beterem infrastructure ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.