Chambre sociale, 19 octobre 2007 — 06-43.953

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 2005), que Mme X..., engagée le 22 mai 1996 par M. Y..., a, postérieurement au constat, par le médecin du travail, de son inaptitude à tous postes de l'entreprise, été licenciée le 19 février 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, quel que soit l'avis qui est exprimé par le médecin du travail, la fiche d'inaptitude établie avant la reprise du travail ne peut constituer la visite de reprise mentionnée à l'article R. 241-51, alinéa 1er, du code du travail ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que le 7 janvier 2003, à l'issue de sa période d'arrêt de travail, Mme X... s'était soumise à la visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, pour en déduire que l'examen du 7 janvier 2003 était bien le premier terme de la visite médicale de reprise, de sorte que l'inaptitude de la salariée à son emploi avait été régulièrement constatée par le médecin du travail dans les formes prescrites par l'article R. 241-51-1 du code du travail, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'à la date du 7 janvier 2003 elle se trouvait toujours en congé maladie, ce dont il résultait que la visite litigieuse ne pouvait constituer une visite de reprise au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la fiche médicale d'aptitude du 7 janvier 2003 fait apparaître que seule a été cochée la case "visite occasionnelle", tandis que la case "visite de reprise" était laissée vierge, ce qui démontre sans équivoque que l'examen litigieux ne constituait pas une visite de reprise au sens de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du code du travail ; que dès lors, en estimant que l'examen du 7 janvier 2003 était bien le premier terme de la visite médicale de reprise, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé derechef l'article 1134 du code civil ;

3 / que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail, ou aménagement du temps de travail ; que dès lors, en se bornant à énoncer que l'inaptitude de la salariée à son emploi avait été régulièrement constatée par le médecin du travail à l'issue des deux examens prévus par l'article R. 251-51, alinéa 1er, du code du travail, et que le second avis précisait "Inaptitude totale à tous postes de l'entreprise" pour en déduire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'employeur avait recherché à reclasser la salariée, et alors que la lettre de rupture se borne à faire état de l'avis d'inaptitude totale sans faire état d'une recherche de reclassement ni de l'impossibilité de pourvoir à un tel reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant l'ensemble des éléments et sans se fonder sur la seule fiche médicale du 7 janvier 2003, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que Mme X... avait pris l'initiative de se soumettre à la visite médicale à l'expiration de son arrêt de travail et que cette première visite du 7 janvier 2003 avait été suivie d'une seconde dans le délai de quinze jours ;

Attendu, ensuite, que la salariée, dans ses écritures d'appel, n'a pas invoqué le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.