Chambre sociale, 17 octobre 2007 — 06-40.035
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2005), M. X... a été engagé le 29 décembre 1993 en qualité de cadre commis de bourse par la société Action Trading, devenue CIC Equity derivatives ; qu'il a été muté, pour exercer les fonctions de chef d'agence, à la succursale de Singapour du 1er avril 1998 jusqu'au 1er octobre 1999, date à laquelle l'employeur a mis fin à son détachement et l'a de nouveau affecté dans un emploi de commis de bourse ; qu'il a été licencié, le 14 décembre 2000, pour faute grave par la société Crédit industriel et commercial (CIC), qui avait entre-temps absorbé la société CIC Equity derivatives, en raison de son refus de restituer des sommes qu'il savait lui avoir été indûment versées, après son rapatriement en France, au titre d'une rémunération variable ;
Attendu que la société CIC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de répétition de l'indu, de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de complément de rémunération variable pour les quatre trimestres de l'année 2000 et de congés payés afférents, d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail et de lui avoir ordonné de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement et dans la limite de quatre mois d'indemnités, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes du contrat de travail, de ses annexes et avenants conclus entre M. X... et elle, la rémunération du salarié devait être composée d'une partie fixe à laquelle s'ajoutait une partie variable calculée en fonction de son activité dominante sur le marché, à savoir, d'une part, jusqu'en 1998, date de sa mutation à Singapour, un intéressement calculé sur les résultats de l'activité du MONEP, auquel le salarié pouvait prétendre dans la mesure où il exerçait les fonctions de teneur de marché et, d'autre part, à compter de la fin de l'année 1999, à la suite de son retour, un intéressement calculé sur les résultats de l'activité des convertibles et options OTC ; qu'en décidant que M. X... pouvait continuer à prétendre, à compter d'octobre 1999, au règlement de la partie variable de sa rémunération calculée en fonction de son ancienne activité et non de la nouvelle, les juges du fond ont dénaturé le contrat de travail du 31 décembre 1993, son annexe du 29 décembre 1993 et son avenant en date du 3 mars 1998, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que la cour d'appel, pour retenir que pouvait être octroyé à M. X..., à compter d'octobre 1999, un intéressement de commis de bourse de teneur de marché du MONEP, calculé selon l'annexe de 1993, a également recherché, à juste titre, si M. X... exerçait à partir d'octobre 1999 des fonctions identiques à celles exercées de 1993 à mars 1998, et retenu que le salarié avait réintégré à son retour d'expatriation "un poste de la cellule "teneur de marché" au contenu sinon identique, du moins présentant d'importantes similitudes avec celui quitté" ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait relevé que les fonctions exercées en 1993 ne présentaient que des similitudes avec les fonctions exercées en 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation et violé l'article 1134 du code civil ;
3 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce des motifs précis qui pourront être vérifiés matériellement par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... précisait qu'il était licencié en raison de la faute tirée du refus de lui rembourser le montant de la partie indue de l'intéressement qui lui avait été versé à la suite d'une erreur administrative ; que la cour d'appel, en énonçant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au prétexte qu'elle n'aurait pas précisé en quoi consistait cette erreur, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
4 / que la lettre de licenciement du 14 décembre 2000 énonce expressément : "il vous a été versé indûment la somme de 1 633 583 francs" ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir mentionné, dans la lettre de licenciement, qu'aucune rémunération n'était due au salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de licenciement et violé l'article 1134 du code civil ;
5 / que la faute grave est celle qui résulte d'un fait imputable au salarié constituant une violation de ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que constitue une faute d'une telle nature le refus de restituer un paiement indûment reçu a fortiori lorsque ce refus est opposé pa